Ce schéma juridique contient une analyse de l’article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la jurisprudence pertinente, dont l’arrêt Dubois. De plus, nous vous présentons un bref résumé des décisions R c Henry, 2005 CSC 609, R c Nedelcu, 2012 CSC 59, Staranchuk c La Reine, [1985] 1 RCS 439, et plusieurs autres.

 

Disposition

Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

 

Objectif principal

L’article 13 confère une garantie contre les témoignages incriminants. Cet article protège les personnes contre l’obligation indirecte de s’incriminer, ce qui est le fondement du droit criminel canadien.

 

Le contenu du schéma juridique

Cette ressource contient l’analyse des deux procédures de cet article 13, soit tout d’abord

  1. Lorsque le témoignage est donné par contrainte
  2. Lorsque l’État souhaite utiliser le témoignage rendu

 

Divers termes pertinents seront par la suite analysés, tels que « le témoignage volontaire », « autres procédures », « témoignage incriminant », etc.

 

Pour en savoir plus, consultez le schéma sur l’article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés en cliquant sur « Télécharger ».

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter d’autres schémas juridiques sur divers alinéas et articles de la Charte qui sont également disponibles sur Jurisource.ca. Par exemple, cette ressource sur l’article 9 pourrait vous intéresser : Article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés (Schématisé).