Cette ressource du centre de ressource en français juridique (CRFJ) présente une analyse des garanties constitutionnelles de nature linguistique contenues à l’article 133 la Loi constitutionnelle de 1867.

 

L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 se lit comme suit 

Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

 

Cette ressource présente une analyse à quatre points:

 

Le Canada voit le jour en 1867. La Loi constitutionnelle de 1867 (Acte de l’Amérique du Nord Britannique) unit le Haut-Canada (Ontario), le Bas-Canada (Québec), le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse pour créer la fédération canadienne.

 

Ce tout premier texte constitutionnel établit le partage des compétences entre le fédéral et les provinces en dressant une liste des matières sur lesquelles le fédéral et les provinces peuvent légiférer. La langue ne figure pas sur la liste. N’étant pas une matière énumérée, elle devient une matière législative accessoire.

 

Ainsi, le Parlement fédéral et les législatures des provinces peuvent adopter des lois ayant une incidence linguistique, pourvu que l’objet principal de la loi se situe dans l’une ou l’autre de leurs catégories de compétences législatives respectives.

 

Concrètement, cela veut dire que le Parlement pourrait, par exemple, légiférer relativement à la langue de travail et de communication dans le service postal ou encore les banques. Les provinces pourraient légiférer à l’égard de la langue dans les municipalités, les services de la santé ou toute autre affaire relevant de leurs compétences législatives.

 

L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 étant la seule disposition qui renferme de véritables garanties constitutionnelles de nature linguistique constitue une exception. Cet article ne vise que le fédéral et la province de Québec. Les autres provinces (l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse) n’ont aucune obligation linguistique. Certains auteurs décrivent les garanties constitutionnelles que l’on retrouve à l’article 133 comme étant « minimales et limitées » ou encore « plutôt modestes, mais rigides ».

 

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