L’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés assure à chacun le droit à la vie, à la liberté et la sécurité de sa personne. Cet article ne confère pas de droits absolus. Il protège uniquement contre les atteintes à ces droits, par l’État, qui ne sont pas conformes aux principes de justice fondamentale pertinents.

 

Les garanties prévues par l’article 7 prennent habituellement naissance en rapport avec l’administration de la justice qui est définie comme « le comportement de l’État en tant qu’il fait observer et appliquer la loi »

 

L’article 7 comporte 3 droits distincts. On peut ainsi intenter une poursuite pour chacun de ces droits individuellement.  Voici les étapes de l’analyse:

 

1. Est-ce qu’il y a eu une atteinte à la vie, la liberté ou la sécurité de la personne?

2. Est-ce que cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale?

a. Quels sont les principes de justice fondamentale applicables?

b. Est-ce que l’atteinte a eu lieu conformément à ces principes?

 

La mesure législative ou gouvernementale contestée ne doit pas être l’unique ou principale cause de l’atteinte au droit à la vie, à la liberté ou la sécurité du demandeur. Il faut un « lien de causalité suffisant » entre la mesure législative et le préjudice subi par le demandeur. Cette exigence tient compte du contexte et s’attache à l’existence d’un lien réel, et non hypothétique.

 

Consultez ce schéma juridique afin d’en apprendre plus au sujet de l’article 7 de la Charte.

 

Pour de l’information complémentaire, consultez notre schéma juridique sur l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.