Le demandeur a demandé un procès bilingue en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. À la date d’un procès sommaire, aucun juge bilingue n’était disponible. Le demandeur a demandé l’arrêt des procédures. Le juge, qui n’était pas bilingue, a jugé en faveur du défendeur. Le demandeur porte appel du jugement.