2020
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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Résumé)
Dans l’arrêt Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, la Cour suprême du Canada énonce un nouveau cadre d’analyse pour déterminer la norme de contrôle applicable aux décideurs administratifs.
Vavilov, qui était l’enfant d’espions russes en mission au Canada, croyait être citoyen canadien de naissance. Son certificat de citoyenneté a été annulé par suite de la décision de la greffière de la citoyenneté canadienne, qui a conclu qu’il n’était pas admissible au certificat selon son interprétation de l’alinéa 3(2) de la Loi sur la citoyenneté. M. Vavilov a alors déposé une demande de contrôle judiciaire, qui s’est rendue à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême du Canada précise les deux normes de contrôle applicables, soit :
- La décision correcte, qui permet aux tribunaux de donner une réponse autoritaire à une question de droit; et
- La décision raisonnable.
L’arrêt Dunsmuir, qui était auparavant l’arrêt de principe, est écarté. Il y a maintenant une présomption que la norme de décision raisonnable s’applique aux décisions d’un tribunal administratif.
Il y a deux situations où la présomption de la décision raisonnable peut être réfutée :
- Le législateur indique qu’il souhaite qu’une norme différente soit appliquée.
- La primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte.
Quand la norme de décision raisonnable est appliquée, le demandeur doit démontrer que la décision du décideur administratif est déraisonnable. Il existe deux lacunes fondamentales :
- Il doit y avoir un manque de logique interne du raisonnement.
- Il peut y avoir un manque de justification d’après l’ensemble du droit et des faits applicables.
Si la décision est considérée comme déraisonnable, la cour peut :
- Renvoyer l’affaire aux décideurs initiaux pour qu’ils la réexaminent; ou
- Rendre eux-mêmes la décision que le décideur administratif aurait dû rendre.
En l’espèce, la Cour suprême du Canada a conclu que la norme de la décision raisonnable s’appliquait et que la décision de la greffière était déraisonnable.
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