2018
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La Cour suprême du Canada confirme que l’aménagement d’un centre de ski sur le territoire d’une Première Nation ne viole aucun droit constitutionnel ou ancestral (Article de blogue)
Dans l’affaire Ktunaxa Nation, la Cour suprême du Canada se prononce sur les enjeux constitutionnels et administratifs découlant de l’approbation par l’État d’un projet affectant les croyances religieuses d’une Première Nation. Elle circonscrit également la protection de la liberté de religion et le devoir de la Couronne de consulter et d’accommoder les revendications des Premières Nations.
Survol des faits
Les Ktunaxa forment une Première Nation dont le territoire traditionnel comprend une région de la Colombie-Britannique qu’ils appellent le Qat’muk. Le Qat’muk est un lieu qui a une importance spirituelle et religieuse pour les Ktunaxa car il abrite l’Esprit de l’Ours Grizzly. Glacier Resorts a demandé au ministre d’approuver l’installation permanente d’un centre de ski dans cette région.
Les Ktunaxa ont été consultés à toutes les étapes du processus d’approbation règlementaire. Ils semblaient initialement disposés à accepter certaines formes d’accommodement. En outre, des changements avaient été apportés au projet pour répondre à leurs préoccupations. Toutefois, les Ktunaxa ont finalement demandé le rejet du projet au motif qu’une installation permanente chasserait l’Esprit de l’Ours Grizzly du Qat’muk. Malgré cela, le ministre a approuvé le projet ce qui a poussé les Ktunaxa à entamer une procédure de contrôle judiciaire pour faire annuler cette approbation.
Les Ktunaxa ont fait valoir que l’approbation par le ministre de l’aménagement d’une station de ski sur leur territoire traditionnel portait atteinte à leur droit constitutionnel à la liberté de conscience et de religion protégé par l’aliéna 2a) de la Charte ainsi qu’à leurs droits ancestraux protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
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