Cette ressource explique les principes de la détermination de la peine en droit criminel canadien.

 

Selon le principe de légalité, une peine doit être prévue dans la loi. De ce fait, des peines minimales et des peines maximales sont établies dans le Code criminel et d’autres lois pertinentes.

 

Le juge a un pouvoir discrétionnaire quant à la détermination de la peine spécifique, mais doit tenir compte des éléments suivants :

  • Les objectifs de la peine
  • Les principes législatifs
  • Les principes jurisprudentiels
  • Les propositions conjointes faites par le ministère public et la défense

Les objectifs de la peine sont établis à l’article 718 du Code criminel. Le prononcé des peines a pour objectif de protéger la société. Les sanctions doivent viser un ou plusieurs des objectifs énumérés, dont notamment la dénonciation et la dissuasion.

 

Le principe législatif primaire est la proportionnalité, qui se trouve à l’article 718.1 du Code criminel. Les principes législatifs secondaires sont énumérés à l’article 718.2 du Code criminel.

 

Le juge doit aussi considérer les fourchettes de peines établies par la jurisprudence. Il doit comparer les peines infligées dans des circonstances similaires tout en portant attention au principe d’individualisation.

 

Le ministère public et la défense font souvent des propositions conjointes, qui sont généralement acceptées par le juge. En effet, le juge ne devrait pas écarter une proposition conjointe, sauf si elle est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou serait contraire à l’intérêt public.

 

La ressource explique aussi l’arrêt Gladue, qui énonce que le juge doit accorder une attention particulière aux peines imposées aux délinquants autochtones. Elle fait le survol des facteurs que le juge peut considérer, tels que les antécédents judiciaires, les conditions de vie et la pauvreté.

 

Pour de l’information complémentaire, consultez la liste de contrôle pour l’avocat de la défense lors de la détermination de la peine en cliquant ici.