Cette ressource présente un résumé de l’affaire Mazraani c Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50.

 

Au départ, il s’agit d’un appel de la décision de l’Agence du revenu du Canada devant le juge Archambault de la Cour canadienne de l’impôt afin de déterminer si M. Kassem Mazraani est lié par un contrat de travail ou de service avec son employeur Industrielle Alliance.

 

Lors de l’audience, Industrielle Alliance était présente en tant qu’intervenante. Plusieurs de ses témoins avaient fait le choix de témoigner en français. Cependant, M. Mazraani n’était pas représenté par un avocat, ne comprenait pas très bien le français et n’avait pas avisé le tribunal qu’il avait besoin d’un interprète.

 

Industrielle a interjeté appel de la décision de la CCI devant la Cour d’appel fédérale en soutenant que les droits linguistiques des témoins et de l’avocat n’ont pas été respectés et qu’il y avait une crainte de partialité de la part du juge. La Cour d’appel fédérale donne raison à Industrielle et conclut que le droit de s’exprimer dans langue officielle de son choix est un droit à la fois constitutionnel et quasi constitutionnel. M. Mazraani fait appel devant la Cour suprême.

 

Les questions en litige sont :

  1. Est-ce que les droits linguistiques des témoins, de l’avocat et des parties présents à l’audience devant la CCI ont été violés ?
  2. Si oui, une nouvelle audience doit-elle être ordonnée ?

 

L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et le paragraphe 19 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés garantissent à toutes personnes le droit de s’adresser aux tribunaux fédéraux dans la langue officielle de leur choix. Ce droit appartient autant aux parties, aux témoins et aux avocats.

 

Les articles 14 et 15 de la Loi sur les langues officielles garantissent aussi le droit à toutes personnes d’utiliser la langue officielle de son choix pour s’adresser aux tribunaux fédéraux. Il ne s’agit pas de simples droits procéduraux, mais de droits substantifs de nature quasi constitutionnelle. Il n’y a aucun processus formel pour se prévaloir du droit garanti par ces articles. Le simple fait de s’exprimer dans l’une ou l’autre des langues officielles est suffisant pour se prévaloir de ce droit.

 

En vertu de l’article 15 de la LLO, le juge a l’obligation de s’assurer que le droit des témoins et des parties soit respecté. Plus précisément en vertu du paragraphe 15 (2), si l’une des parties au procès manifeste de la difficulté à suivre un témoignage pour des raisons linguistiques, il incombe au juge de l’informer de son droit à un interprète.

 

La réparation qu’il convient d’accorder en vertu d’une violation des droits linguistiques d’une partie dépend de l’impact qu’a eu la violation sur la partie qui l’invoque. Une nouvelle audience sera de mise dans les cas où la violation déconsidère l’administration de la justice.

 

Consultez notre article de blogue sur cet arrêt intitulé « Industrielle Alliance c Mazraani – Un possible recul des droits linguistiques au Canada » en cliquant ici.