Cette ressource est un résumé de la décision R c McNeil, 2009 CSC 3, dans laquelle la Cour suprême du Canada commente sur l’obligation du ministère public de communiquer la preuve à l’accusé et le régime de production des dossiers qui se trouvent en la possession de tiers. Dans cette affaire, l’accusé apprend, après avoir été déclaré coupable, mais avant le prononcé de sa peine, que l’agent l’ayant arrêté a fait preuve d’inconduite policière ayant mené à des procédures disciplinaires internes, ainsi qu’à des accusations criminelles.

 

Après avoir été arrêté par l’agent Rodney Hackett et d’autres membres du service de police de Barrie, M. McNeil est poursuivi par le ministère public fédéral et reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation relatifs aux stupéfiants. Témoin principal du ministère public, l’agent Hackett est le seul à témoigner sur la légitimité des motifs raisonnables invoqués pour justifier l’arrestation. Après avoir été déclaré coupable, mais avant le prononcé de sa peine, M. McNeil apprend que l’agent Hackett a fait preuve d’inconduite policière qui a mené à des procédures disciplinaires internes, ainsi qu’à des accusations criminelles. Pour cette raison, M. McNeil décide de porter sa déclaration de culpabilité en appel.

 

QUESTION EN LITIGE : Est-ce que le ministère public, pour les besoins de la communication, englobe d’autres autorités de l’État?

 

Pour mettre terme à la confusion, l’arrêt R c McNeil est venu consolider la distinction entre les trois différentes requêtes en divulgation de la preuve qui peuvent s’inscrire dans des procédures criminelles. Notamment, il a confirmé les subtilités des requêtes Stinchcombe, O’Connor et Mills, qui, respectivement, concernent la preuve qui se trouve en possession de la Couronne, la preuve qui se trouve en possession d’un tiers et dans le dernier cas, la preuve sujette à un droit résiduel de protection de la vie privée puisqu’elle concerne un tiers dans un dossier d’infraction sexuelle.

 

Pour commencer, l’arrêt Stinchcombe est venu confirmer l’obligation du ministère public de communiquer à l’accusé tous les renseignements pertinents qui sont en sa possession. Cependant, comme on ne peut imposer la divulgation d’éléments de preuve ne se trouvant pas entre les mains de la poursuite, le régime de communication établi dans Stinchcombe ne vise que les « fruits de l’enquête », c’est à dire, les documents manifestement pertinents se rapportant à la cause de l’accusé qui sont en la possession du poursuivant ou qui sont sous son contrôle. De plus, loin de se limiter aux renseignements ayant trait aux éléments que le ministère public a l’intention de présenter en preuve contre l’accusé, la divulgation englobe aussi tous ceux qui peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière.

 

Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance rendue par la juridiction inférieure est annulée.

 

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