L’accusé n’est pas représenté par un avocat lorsqu’il comparaît devant le juge de la cour provinciale. Celui-ci ne l’avise pas de ses droits linguistiques or la langue maternelle de l’accusé est le français. L’accusé interjette appel de sa condamnation pour violation de ses droits sur le fondement de l’article 530 du Code criminel. La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse doit déterminer si le juge de la Cour provinciale doit aviser une partie autoreprésentée de son droit à un procès dans l’une des deux langues officielles.