Selon les requérants, le français et l’anglais sont les langues officielles de la procédure devant les tribunaux. Selon eux, lorsqu’une de ces deux langues est parlée, la transcription des propos doit être dans la langue et non pas une traduction. La Cour du banc de la Reine de l’Alberta analyse cette proposition à la lumière de l’article 4 de la Loi linguistique de l’Alberta.