La crise de la COVID-19 au sein de la Cour provinciale et la Cour supérieure de l’Ontario en matière criminelle : une question constitutionnelle

La crise de la COVID-19 au sein de la Cour provinciale et la Cour supérieure de l’Ontario en matière criminelle : une question constitutionnelle

Il n’y a aucun doute que nous vivons une époque sans précédent; la pandémie de la COVID-19 affecte pratiquement tous les aspects de notre vie quotidienne. Alors que tout semble être figé depuis la mi-mars en Ontario, certaines institutions publiques et sociales doivent continuer à fonctionner, avec ou sans la quarantaine. C’est-à-dire, la mise en place de restrictions et de consignes sanitaires ne devrait pas entraver l’administration de la justice. 

Afin de respecter les mesures provinciales de santé et sécurité, les tribunaux chargés d’affaires criminelles ont dû modifier leurs opérations au complet. En tant que « services essentiels », la Cour de justice de l’Ontario (« CJO ») et la Cour supérieure de justice de l’Ontario (« CSJ ») ont dû fermer les palais de justice afin d’élaborer des nouveaux protocoles se conformant aux mesures provinciales de santé et de sécurité, et ce dès la semaine du 16 mars 2020. 

D’une part, la CJO a suspendu tous les procès et enquêtes préliminaires jusqu’au 6 juillet 2020. D’autre part, la CSJ a également repris ses activités le 6 juillet 2020, sauf pour les procédures avec jury. Ceci inclut la sélection des jurés pour les procès criminels ou civils, ainsi que les procès comme tels. Ces activités recommenceront au plus tôt en septembre 2020. En tout, ces décisions administratives se sont soldées par des délais variables de 4 à 7 mois. 

 

Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable 

Au Canada, le droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable est garanti à l’article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Non seulement est-ce que la Charte protège les droits de l’accusé, elle contribue à maintenir la confiance du public dans le système de justice pénale. La majorité de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Jordan affirme que « [l]a justice rendue en temps utile est l’une des caractéristiques d’une société libre et démocratique »[1]. 

En effet, la décision Jordan présente pour la première fois un cadre d’analyse concret afin de déterminer le caractère raisonnable d’un délai dans une procédure pénale. La règle générale est que le délai est présumé raisonnable lorsqu’il ne dépasse pas le plafond maximal du temps écoulé à partir du dépôt des accusations jusqu’à la conclusion du procès[2]. C’est-à-dire, Jordan crée une présomption légale de préjudice à l’accusé lorsque le plafond est excédé[3]. La Cour établit que le plafond pour les procès devant une cour provinciale est de dix-huit (18) mois alors que pour les procès devant une cour supérieure ou ceux devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire est de trente (30) mois[4]. Une fois qu’on dépasse ce seuil, on étudie chaque ajournement afin de déterminer à qui appartient chaque morceau du délai et on soustrait tous les délais imputés à la défense. Si la faute est imputée à la Couronne ou à la Cour (l’institution), le délai est déclaré déraisonnable et l’accusé a le droit à un arrêt des procédures comme remède[5]. 

 

L’enjeu constitutionnel 

 Compte tenu de ce qui précède, comment peut-on possiblement assurer le respect du droit constitutionnel de l’accusé à être jugé dans un délai raisonnable pendant la pandémie de la COVID-19? Bien sûr, il est prévisible que les tribunaux seront d’avis qu’une fermeture était nécessaire et raisonnable pendant un certain temps pour des raisons de santé et de sécurité lié aux circonstances exceptionnelles de la pandémie de la COVID-19. Un certain délai sera donc justifiable. 

Cependant, considérant que les tribunaux sont un service essentiel, il y aura sûrement des revendications quant au caractère raisonnable de la durée totale de la période de fermeture de quatre à sept mois. Étant donné que cette période de fermeture représente environ de 22% du plafond de dix-huit mois et de 23% du plafond de trente mois, il y aura vraisemblablement une vague de revendications constitutionnelles concernant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu à l’article 11b) de la Charte. Cette vague potentielle s’agit d’un couteau à double tranchant; alors que ces revendications constitutionnelles auront l’effet de protéger les droits de l’accusé, elles pourraient avoir un effet dévastateur sur les victimes de crimes, leurs familles et sur la société en général. 

La majorité dans Jordan affirme qu’« un retard à rendre la justice équivaut à un déni de justice » pour l’accusé tout comme pour les victimes de crime, leurs familles et la société[6].  D’une part, les revendications constitutionnelles concernant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable sont essentielles afin de garder un sens d’imputabilité à l’État et d’éviter des abus de pouvoir. De plus, celles-ci renforcent l’intégrité du système de justice pénale valorisant le concept de la présomption d’innocence, surtout pour les gens accusés qui attendent leur procès en prison ou sur liberté conditionnelle. Finalement, les procès prolongés pourraient présenter des risques graves à la qualité de la défense, notamment sur la gestion et le contrôle de la preuve (p.ex. la détérioration graduelle d’un élément de preuve physique, un témoin enfant qui ne se rappelle pas des évènements il y a deux ans, la perte d’un document, etc.). 

D’autre part, il y a un danger qui se pose aux victimes, leurs familles et la société concernant les revendications constitutionnelles liées à l’article 11b) de la Charte. Alors qu’il importe de se rappeler de la présomption d’innocence, une personne accusée d’un crime grave pourrait profiter d’un arrêt des procédures avant de vivre la procédure judiciaire. Non seulement est-ce que ceci aurait un effet dévastateur sur les victimes, leurs familles et sur la société, la confiance dans le système de justice pénale et l’administration de la justice serait sérieusement compromise[7]. 

Ainsi, bien qu’elle s’agit d’une période sans précédent, la pandémie de la COVID-19 soulève des défis sérieux pour le système de justice pénale canadien. Nous attendions avec impatience pour voir le dénouement de ce dilemme constitutionnel. 

  

[1] R c Jordan, 2016 CSC 27, para 1. 

[2] Ibid, para 5. 

[3] Ibid, para 54. 

[4] Ibid, para 46. 

[5] Ibid, para 47. 

[6] Ibid, para 19. 

[7] Ibid, para 22 et 25. 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

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