La Loi sur les mesures d’urgence et la COVID-19

La Loi sur les mesures d’urgence et la COVID-19

La Loi sur les mesures d’urgence[1] (ci-après, la Loi), est une loi canadienne adoptée en 1988 pour remplacer la Loi sur les mesures de guerre[2], qui conférait des pouvoirs spéciaux en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité, y compris certains pouvoirs qui suspendaient les libertés civiles individuelles de déplacement[3], en temps de guerre. 

 

Bien que les dispositions de la Loi permettent l’exercice de pouvoirs plus restreints que l’ancienne Loi sur les mesures de guerre, elle n’a jamais été utilisée auparavant au Canada[4]. Toutefois, cela pourrait bientôt changer. Le 23 mars 2020, la vice-première ministre du Canada Chrystia Freeland a déclaré que, bien que la Loi sur les mesures d’urgence soit une « mesure de dernier recours », il pourrait devenir nécessaire de l’appliquer si le Canada devait mettre en œuvre certaines mesures extraordinaires pour arrêter la propagation de la COVID-19.[5] 

 

Les quatre types de scénarios d’urgence prévus par la Loi et ceux pertinents à la COVID-19 

La Loi donne au premier ministre le pouvoir de prendre certaines mesures spéciales en cas de quatre types de scénarios d’urgence différents : les sinistres[6], les états d’urgence[7], les crises internationales[8] et les états de guerre[9].  Selon le libellé de la Loi, il est fort probable que la situation actuelle en lien avec la COVID-19 relèverait d’une de ces catégories d’urgence. 

 

Comment la Loi définit-elle un sinistre ? 

À son article 5, la Loi définit un sinistre comme une « situation de crise comportant le risque de pertes humaines et matérielles, de bouleversements sociaux ou d’une interruption de l’acheminement des denrées, ressources et services essentiels d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale, causée par les événements suivants ou par l’imminence de ceux-ci : a) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels; b) maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux; c) accidents ou pollution»[10]. 

Il paraît donc fort probable que les circonstances extraordinaires relatives à la COVID-19 pourraient satisfaire à l’article 5b) de la Loi puisque celui-ci peut être déclenché entre autres par une « situation de crise nationale » qui est causée par « une maladie affectant les humains ». 

 

Quels pouvoirs spéciaux permet-elle ? 

S’il s’avérait que le gouvernement canadien décidait de se prévaloir de la Loi sur les mesures d’urgence, celle-ci permet de « prendre à titre temporaire des mesures extraordinaires peut-être injustifiables en temps normal »[11] afin de faire face à cette urgence et ses retombées. Les pouvoirs permis sont explicités à l’article 8(1) de la Loi et pourraient comprendre entre autres la réglementation ou l’interdiction des déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée, l’évacuation de personnes et l’enlèvement de biens mobiliers de la zone désignée ainsi que la réquisition, l’usage ou l’aliénation de biens[12]. 

De plus, afin d’assurer l’application de la Loi lorsque nécessaire, les dispositions législatives permettent aussi d’imposer en cas de contravention aux décrets ou règlements une amende de jusqu’à 10 000 $ dollars ou une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.[13] 

 

Comment ces pouvoirs s’appliqueraient-ils dans la situation actuelle relative à la COVID-19?  

Dans le cadre de la situation actuelle relative à la COVID-19, ces mesures pourraient se concrétiser entre autres par des interdictions de déplacement pour les Canadiens voulant voyager entre les provinces ou l’imposition d’amendes aux individus qui ne respecteraient pas les ordres du gouvernement Trudeau concernant l’isolement à domicile. Ce genre d’interdiction et ces peines seraient toutefois problématiques en vue de la liberté de circulation garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. 

Quels droits garantis par la Charte seraient affectés? 

L’article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés[14] garantit une liberté de circulation et d’établissement aux citoyens canadiens. Ces derniers peuvent « demeurer au Canada, (y) entrer ou (en) sortir »[15] et « se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province »[16]. D’ailleurs, l’article 2 de la Charte garantit la liberté d’expression et d’association aux canadiens[17] et l’article 7 garantit le droit à la vie, sécurité et liberté de sa personne[18]. 

Toutefois, les restrictions relatives aux déplacements et les interdictions du gouvernement canadien par rapport aux rassemblements en groupe semblent brimer ces droits. Par exemple, les individus qui seraient autrement portés à manifester dans les rues sont actuellement incapables d’exercer leur droit à l’action civile. De plus, le fait que le gouvernement pourrait imposer la quarantaine par la force pourrait brimerait le droit à la liberté et la sécurité de sa personne garanti par l’article 7. Puisque la Charte fait partie de la Constitution canadienne, la loi suprême du pays, l’application de la Loi sur les mesures d’urgence de façon à enfreindre les droits et libertés garantis par la Charte mettrait donc à l’épreuve l’entendement que les tribunaux et les Canadiens se font des limites acceptables, dans une société libre et démocratique, de leurs droits fondamentaux. 

Nous pouvons alors nous demander s’il y aurait-il d’autres contextes dans lesquels les droits garantis aux citoyens canadiens par la Charte pourraient être enfreints pour assurer la protection de la santé ou de la sécurité sociale ? Le cas échéant, quel mécanisme ou processus utiliserait-on pour effectuer la pondération des droits impliqués? Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, certains rapports indiquent que la ville de Toronto considère déjà la possibilité de récolter des données de provenance des opérateurs de téléphonie mobile afin d’identifier les individus qui se rassemblent en groupes contrairement au décret gouvernemental de s’isoler chez soi[19]. La Loi sur les mesures d’urgence pourrait-elle donc aussi justifier l’empiètement du droit « à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives »[20] garanti à l’article 8 de la Charte ? Est-ce que la réponse à cette question changerait en cas de situation de crise internationale ou de guerre cybernétique ? Plusieurs scénarios peuvent être imaginés, mais une chose est certaine, il serait utile de contempler de telles éventualités dans le cadre d’analyses et de réglementation convenables au lieu d’y faire face de façon ponctuelle dans le feu de l’action. 

 

Conclusion 

Bref, il semble que ce sera la pondération des droits individuels avec les intérêts du gouvernement relative à la gestion de la pandémie qui influencera l’interprétation éventuelle de de l’article 1 de la Charte selon lequel les droits fondamentaux garantis par celle-ci « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique »[21]. Il reste à voir comment les choses se dérouleront, mais il est fort probable que le gouvernement se verra astreint à un fardeau justificatif plus léger compte tenu de la clause dérogatoire comprise dans la Charte[22]. 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour.

 

 

[1] LRC 1985, c 22 (4e supp) [Loi sur les mesures d’urgence]. 

[2] Denis Smith, « Loi sur les mesures de guerre », (25 juillet 2013), en ligne : L’encyclopédie canadienne <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/loi-sur-les-mesures-de-guerre> 

[3] Ibid. 

[4] Jean-Paul Tasker, « Measures of Last Resort: What is the Emergencies Act and What does it Do?», (23 mars 2020), en ligne : CBC <https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-emergencies-act-premier-1.5507205>. 

[5] Ibid. 

[6] Loi sur les mesures d’urgences, supra note 1 à l’art 5. 

[7] Ibid à l’art 16. 

[8] Ibid à l’art 27. 

[9] Ibid à l’art 37. 

[10] Ibid à l’art 5. 

[11] Ibid au préambule. 

[12] Ibid à l’art 8(1). 

[13] Ibid. 

[14] Charte canadienne des droits et libertés, étant la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 (R-U), constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [La Charte]. 

[15] Ibid à 6(1). 

[16] Ibid à l’art 6(2)a). 

[17] Ibid à l’art 2. 

[18] Ibid à l’art 7. 

[19] Christopher Nardi, « COVID-19 crisis: Feds won’t close door on using phone data to spot social gatherings », (24 mars 2020), en ligne : <https://nationalpost.com/news/canada/covid-19-crisis-feds-wont-close-door-on-taking-phone-data-to-shut-down-social-gatherings?video_autoplay=true> 

[20] La Charte, supra note 14 à l’art 8. 

[21] Ibid à l’art 1. 

[22] Ibid à l’art 33.