La réglementation des écoles de droit par les barreaux : vers l’octroi de compétences ultra vires ?

La réglementation des écoles de droit par les barreaux : vers l’octroi de compétences ultra vires ?

Le 15 juin 2018, la Cour suprême du Canada (ci-après « CSC ») a rendu deux arrêts très attendus dans le cadre de l’affaire qui oppose Trinity Western University (ci-après « TWU ») et deux barreaux (le Barreau de l’Ontario [1] et celui de la Colombie-Britannique [2]). Dans les deux arrêts, la majorité de la CSC a reconnu aux deux barreaux le droit de refuser d’accréditer la TWU, au motif que le règlement d’inspiration religieuse de cette université est jugé discriminatoire envers la communauté LGBTQ. Hormis les questions constitutionnelles soulevées en rapport avec les libertés de religion et d’association de TWU, ainsi que l’absence d’uniformité par rapport aux accréditations accordées par six autres barreaux provinciaux, ces deux arrêts soulèvent un problème relatif à la délimitation du mandat accordé aux barreaux dans leur exercice de réglementation de la profession. 

  

Origine du litige entre TWU et les barreaux 

TWU, la plus grande université chrétienne canadienne à laquelle l’admission est conditionnée par la signature d’un « Covenant », consistant en un code de conduite qui décourage certains comportements sexuels, en vertu des principes évangéliques d’enseignement et de moralité religieuse, décide d’ouvrir une école de droit. À ce propos, elle soumet en 2012 sa proposition au comité consultatif de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (ci-après « Fédération »), et, une approbation préliminaire lui est accordée en 2013. 

En 2014, TWU demande l’accréditation de son école de droit aux différents ordres professionnels canadiens, et six barreaux[3] ont accepté sans engager aucune procédure judiciaire, tandis que trois ont refusé. En effet, le Barreau de la Nouvelle-Écosse, celui de la Colombie-Britannique et celui de l’Ontario (anciennement « Barreau du Haut-Canada »), refusent d’accréditer l’école de droit de TWU, en incriminant le « Covenant », estimant ainsi que celui-ci viole le droit à l’égalité garantie par la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte ») envers la communauté LGBTQ. 

TWU estime que l’attitude des trois barreaux est attentatoire à ses libertés de religion et d’association, tout autant garanties par la Constitution canadienne, et de ce fait, interjette appel de ces décisions dans chacune des provinces respectives. La Cour suprême de la Nouvelle-Ecosse donne raison à TWU et annule la décision du Barreau, estimant que celui-ci a outrepassé son mandat. Par contre, en Colombie-Britannique et en Ontario, TWU est déboutée et se pourvoit en appel où elle l’est encore devant la Cour d’appel de l’Ontario, mais obtient gain de cause devant celle de la Colombie-Britannique. TWU et le Barreau de la Colombie-Britannique portent ainsi l’affaire devant la CSC, d’où les deux arrêts rendus en juin. 

  

Les barreaux ont-ils le pouvoir de réglementer des écoles de droit ? 

Le Barreau est un mandataire du gouvernement provincial pour règlementer l’accès et le fonctionnement de la profession juridique. À ce niveau, cette affaire soulève cette question : la règlementation de la profession juridique implique-t-elle forcément la règlementation des politiques internes aux écoles de droit ? Le juge Campbell de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a donné une réponse négative à la question, en affirmant que ce qui se passe à l’intérieur des écoles de droit ne regarde en aucun cas les barreaux. Selon lui : 

« Le Barreau de la Nouvelle-Ecosse n’a aucune autorité pour dicter ce qu’une université a le droit de faire ou non. La législation ne contient aucun mécanisme de reconnaissance ou d’application des règlements du Barreau visant à contrôler le fonctionnement des écoles de droit des universités, car il n’a jamais été prévu qu’elles soient soumises à son contrôle ».[4] 

Ainsi, le juge Campbell trouve que le Barreau s’est arrogé des pouvoirs outrepassant son mandat, en voulant réglementer TWU. 

Nous abondons dans le sens du juge Campbell et pensons également que les écoles de droit ne devraient rendre aucun compte aux barreaux, tant que leurs politiques internes ne compromettent pas la qualité d’enseignement et les mœurs exigées pour accéder à la profession juridique. Cependant, tel n’est pas l’avis de la majorité à la CSC, qui estime que l’accréditation de TWU aurait pu causer un préjudice à la communauté LGBTQ, ce qui est incompatible avec l’objectif primordial assigné aux deux ordres professionnels (par leurs lois habilitantes dans les deux provinces), qui consiste à protéger l’intérêt public. Selon la majorité, les barreaux avaient mis en balance de façon proportionnée l’atteinte de la liberté religieuse de TWU et la protection de l’intérêt des personnes LGBTQ. En revanche, la dissidence représentée par deux juges (Suzanne Coté et Russel Brown) adopte la même position que le juge Campbell. Pour les deux juges, le rôle du Barreau dans l’homologation des écoles de droit, devrait se limiter à une fin légitime de veiller à ce que les étudiants fréquentant ces facultés, soient individuellement aptes à accéder à la profession, or, le « Covenant » de TWU mis en cause n’entrave en rien cet objectif. Ainsi, les deux juges fustigent plus l’attitude paternaliste des barreaux, qui vont au-delà de leur mandat public, en voulant dicter leurs règles à une université, alors que leur rôle devrait plutôt se limiter à vérifier que cet établissement respecte les normes scolaires et comportementales d’accès à la profession. En poussant plus loin le raisonnement des juges dissidents de la CSC, nous estimons que même la tâche de vérifier la conformité de normes scolaires des facultés de droit devrait être dévolue à la Fédération, qui avait d’ailleurs bien accompli sa mission en autorisant provisoirement la faculté proposée par TWU, avant que les barreaux n’infirment sa décision. Ce faisant, les barreaux se sont donc maladroitement substitués à la Fédération, de notre point de vue. 

L’un des arguments en faveur de l’accréditation sur laquelle la CSC ne s’est pas prononcée, est que TWU en tant qu’entité privée, n’est pas assujettie à la Charte, utilisée par les barreaux pour contester le « Covenant ». Pourtant, cet argument garde tout son sens, dans la mesure où la Charte s’applique uniquement aux entités et/ou à l’action gouvernementales. En effet, le Barreau est soumis, dans l’exercice de ses fonctions, au respect de la Charte en tant qu’institution publique, mais cela ne lui permet pas d’imposer à son tour ses dispositions à un établissement privé, afin de pouvoir l’accréditer. La Charte protège les droits constitutionnels des institutions privées, mais elle ne leur impose aucune obligation en retour. C’est d’ailleurs sur cette base, que la CSC avait déjà statué en 2001, que le même « Covenant » de TWU était constitutionnellement protégé, dans l’affaire qui opposait TWU au Collège des enseignants, où la question de discrimination envers les membres de la communauté LGBTQ avait d’ailleurs été tranchée, la Cour estimant que le droit à l’égalité ne devrait pas être privilégié au détriment de la liberté religieuse[5]. En souscrivant aux positions des deux barreaux, la CSC vient ainsi d’annuler son propre précédent dans cette affaire, tout en désavouant les six autres barreaux qui ont homologué TWU et en discréditant du même coup les décisions de la Fédération. 

  

Conclusion 

En définitive, malgré la décision de la CSC, que nous respectons par ailleurs, de soutenir la démarche entreprise par les deux barreaux à l’encontre de TWU, nous restons persuadés que les ordres professionnels ne sont pas compétents pour réglementer les écoles de droit. En effet, le mandat confié aux barreaux par les pouvoirs publics, consiste uniquement en la réglementation de la profession juridique (et non de la formation juridique), et pour ce faire, ils sont seulement sensés s’assurer que la conduite de leurs membres (présents et futurs) soit conforme aux normes de professionnalisme et de bonne mœurs, ce qui ne semble pas incompatible avec le « Covenant » de TWU mis en cause dans cette affaire. De surcroît, la décision de la CSC de ne pas agréer l’école de droit de TWU, nous paraît plutôt motivé par les considérations politiques sous la pression des lobbies LGBTQ, que par l’état de droit, mais semble aussi ignorer la réalité. Au fait, les seules victimes collatérales qui pâtiront de cette décision et qui en seront pénalisées, sont les éventuels étudiants en droit de TWU qui voudront exercer dans les deux provinces, tandis que la communauté LGBTQ et TWU, qui sont à l’origine des litiges, n’en seront affectés que dans une moindre mesure. Sachant que TWU est déjà accréditée dans sept provinces, les conclusions défavorables de la CSC ne l’empêcheront probablement pas d’aller de l’avant et d’ouvrir son école de droit, tandis que la communauté LGBTQ se tournera facilement vers les écoles de droit d’autres établissements universitaires de la Colombie-Britannique qui respectent leurs libertés sexuelles. 

Pour conclure, en tant qu’organisation privée, la TWU ne devrait pas avoir à s’expliquer quant au respect du droit à l’égalité. Seuls les programmes de formation mis en place par le Barreau, à l’instar du Programme de pratique du droit, peuvent être soumis à la Charte. 

  

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour. 

 

  

[1] Law Society of British Colombia c Trinity Western University, 2018 CSC 32. 

[2] Trinity Western University c Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 33. 

[3] Les six provinces qui ont accepté d’accréditer TWU sont : Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. 

[4] Trinity Western University c Nova Scotia Barristers’ Society, 2015 NSSC 25, au para 174. 

[5] Trinity Western University c British Columbia College of Teachers, [2001] 1 SCR 772.