La sexomnie : une défense de rechange pour les agresseurs sexuels ?

La sexomnie : une défense de rechange pour les agresseurs sexuels ?

En 2015, la Cour d’appel de l’Ontario (ci-après « la Cour ») s’est prononcée favorablement à propos de l’admissibilité de la défense de la sexomnie dans R v Hartman et a ordonné un nouveau procès[1]. La sexomnie est une forme de parasomnie avec une dimension sexuelle[2]. C’est une défense qui a rarement vu le jour dans la jurisprudence canadienne[3]. La Cour accentue ce fait quand elle affirme que « les avocats de procès, comme les cliniciens médicaux, sont entraînés pour chercher des chevaux, pas des zèbres » [notre traduction][4]. 

  

Bref survol des faits 

Ryan Hartman (ci-après « l’accusé ») et Rebekah Church (ci-après « R.C. »), qui ne se connaissaient pas, ont tous les deux assisté à la même fête un soir près de Brockville en Ontario. L’accusé avait consommé une bonne quantité d’alcool pendant cette fête[5].  L’accusé et R.C. ont dormi chez des hôtes à l’issue de la fête. R.C. a dormi sur un matelas gonflable avec son copain dans la cuisine et l’accusé a dormi sur une chaise dans le salon. L’accusé s’est réinstallé derrière R.C. sur le matelas gonflable pendant la nuit. R.C. s’est réveillée avec une douleur dans l’anus. R.C. a identifié l’accusé comme étant l’agresseur. Dans son témoignage, R.C. a dit que l’accusé faisait semblant de dormir et de ronfler[6]. De son côté, l’accusé a témoigné qu’il s’était réveillé confus à la suite d’une commotion avec sa braguette ouverte et une érection. Il a en outre au début affirmé dans le cadre son témoignage qu’il avait des trous de mémoire, mais n’avait pas touché R.C. Les résultats d’ADN étaient neutres, mais pas disculpatoires. 

L’opinion experte de Dr Gojer ainsi que les témoignages de membres de la famille et de la copine de l’accusé sur son historique de parasomnie de nature parfois sexuelle constituaient les nouveaux éléments de preuve présentés à la Cour. 

  

Historique judiciaire 

En première instance, l’accusé a plaidé l’innocence et a été déclaré coupable. Il a ensuite interjeté appel de ce jugement en alléguant que le juge avait erré dans son raisonnement. La Cour d’appel en matière de poursuites sommaires a rejeté l’appel et l’a condamné à une peine de 14 mois d’emprisonnement suivie d’une probation de 3 ans. Cette décision a ensuite été portée en appel à la Cour. 

  

Question en litige 

La Cour devait décider si c’était dans l’intérêt de la justice d’admettre la nouvelle preuve avancée par le médecin spécialiste Gojer à l’appui d’une défense de sexomnie. Elle devait notamment évaluer la valeur probante de la preuve, sa crédibilité et la raison pour laquelle l’accusé n’avait pas soumis cette défense avant[7]. 

Pour ce faire, l’accusé avait le fardeau de démontrer qu’un juge de procès raisonnable aurait pu conclure selon la prépondérance des probabilités que l’accusé dormait quand il a agressé la victime, à la lumière de la présentation de Dr Gojer et des autres éléments de preuve ensemble[8]. 

  

Analyse de la Cour 

La Cour a commencé par préciser quelques paramètres pour son analyse. Le juge Doherty J.A a affirmé que la Cour devait faire preuve d’un doute judiciaire considérable en raison du temps écoulé et des autres moyens de défense soulevés avant celle de la sexomnie. De plus, il a précisé que si l’appel était accueilli, la Cour limiterait son ordonnance d’un nouveau procès à deux verdicts possibles : la culpabilité ou la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux[9]. 

Dans son jugement, la Cour a fait plusieurs constatations clés. Dans un premier temps, le juge a reconnu que rien n’indiquait qu’il serait justifié d’exclure cette nouvelle preuve, et ce, même en rejetant l’explication de l’accusé que sa représentation initiale était incompétente[10].  Ensuite, la Cour a estimé que l’accusé s’était acquitté de son fardeau vis-à-vis de la valeur du témoignage de Dr Gojer, malgré certains points faibles tels que des jugements de valeur et non d’expertise[11]. De plus, la Cour a reconnu que l’accusé avait fourni des preuves crédibles à l’appui d’un historique familial de somnambulisme et de parasomnie à composante sexuelle. Dernièrement, la Cour a noté que le témoignage de R.C., couplé avec l’historique de l’accusé, fournissait un soutien additionnel en faveur de l’admissibilité de cette défense même si R.C. pensait qu’il feignait son sommeil[12]. 

  

Commentaire 

En limitant le nouveau procès ordonné à deux issues envisageables, la Cour a judicieusement cherché à admettre une défense controversée sans invalider les propos de R.C.[13]. Nonobstant ce fait, l’ordonnance de la Cour en pratique a aussi contribué aux épreuves subies par R.C. Deux procès ont suivi cet arrêt : le procès ordonné par la Cour en 2018[14] et une révision subséquente en 2019[15]. Même si l’accusé n’a ultimement pas eu gain de cause, l’admission de la défense de sexomnie a prolongé la victimisation de R.C. durant de nombreuses années de procédures et de médiatisation. De plus, l’arrêt de la Cour pourrait dans une certaine mesure affaiblir l’effet dissuasif de l’appareil judiciaire. Plus précisément, d’autres inculpés pourraient être tentés de soulever la sexomnie comme défense de rechange pour contourner ou repousser des peines indésirables. 

Compte tenu des témoignages experts conflictuels et circonstanciels, de la nature rarissime de cette défense et des facteurs qui ont mené à l’appel en question, un fardeau de preuve plus onéreux pour admettre une telle défense dans des situations comparables pourrait contribuer à une meilleure administration de la justice. 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour. 

 

[1] R v Hartman, 2015 ONCA 498. 

[2] R v McKendrick, 2013 ONCJ 589 au para 15. 

[3] R v Hartman, supra note 1 para 24. 

[4] Ibid au para 26. 

[5] Ibid au para 5. 

[6] Ibid au para 12. 

[7] Ibid au para 18. 

[8] Ibid au para 37. 

[9] Ibid au para 3. 

[10] Ibid au para 28. 

[11] Ibid au para 41. 

[12] Ibid au para 44. 

[13] Ibid au para 56. 

[14] R v Hartman, 2018 ONCJ 899. 

[15] R v Hartman, 2019 ONCJ 148.