La suramende compensatoire obligatoire visé par l’article 737 du Code criminel canadien viole l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés : R c Boudreault 2018 CSC 58

La suramende compensatoire obligatoire visé par l’article 737 du Code criminel canadien viole l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés : R c Boudreault 2018 CSC 58

Le Code criminel prévoit à l’article 737 que : 

« Quiconque est absous, plaide coupable ou est condamné à l’égard d’une infraction prévue dans le Code criminel ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou la Loi sur le Cannabis doit verser une somme d’argent à titre de suramende compensatoire obligatoire en plus de toute autre peine infligée. Le montant de la suramende représente 30 % de l’amende infligée ou, si aucune amende n’est infligée, 100 $ pour chacune des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 200 $ pour chacune des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.[1] » 

Avant 2013, le juge pouvait choisir de ne pas obliger un contrevenant à payer la suramende compensatoire si cela lui causait un préjudice trop important. En 2013, le pouvoir discrétionnaire des juges a été aboli. Le Parlement a modifié la loi pour que les juges soient tenus d’imposer la suramende compensatoire, peu importe la situation de l’individu. Pour bon nombre, les personnes qui ont commis des crimes sont pauvres, ont des problèmes de dépendance, des problèmes de santé mentale ou sont autrement défavorisées ou marginalisées. Il va de soi d’imaginer qu’il serait difficile pour ces personnes de payer cette somme. De ce fait, l’article fut contesté par plusieurs individus dans l’affaire R. c. Boudreault 2018 CSC 58 comme étant une peine cruelle et inusitée et une violation de leur droit à la liberté et à la sécurité individuelle en vertu de l’article 12 et l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte »). 

  

Les faits 

Cette cause concerne sept personnes, M. Boudreault, M. Tinker, Mme Judge, M. Bondoc, M. Mead, M. Eckstein et M. Larocque, qui interjettent appel de quatre décisions différentes rendues dans deux provinces (l’Ontario et le Québec). Dans chacun des cas, les contrevenants étaient atteints de trouble de santé mentale, de dépendance et de problème de santé physique. Chacun affirmait ne pas pouvoir payer la suramende compensatoire obligatoire ; tous vivaient dans la pauvreté. Cependant, ils ont tous été condamnés à payer une grande somme d’argent. 

  1. Boudreault devait payer 1 400 $ alors qu’il n’avait jamais occupé d’emploi stable et n’avait gagné aucun revenu depuis près de deux ans ; M. Thinker, M. Bondoc, Mme Judge et M. Mead étaient dans l’obligation de payer une suramende compensatoire de 200 $ ou 300 $. Tous trois vivaient avec très peu d’argent une fois toutes les déductions de paiement faites ; M. Eckstein s’est vu infliger une suramende compensatoire de 600 $ ; M. Larocque vivait dans une extrême pauvreté et souffrait de dépendances et de graves problèmes de santé mentale. Enfant, il avait été placé aux soins d’une société d’aide à l’enfance, et il consommait de l’alcool et des drogues de façon abusive depuis son adolescence. Il n’avait jamais occupé un emploi à temps plein. Une fois sa nourriture et son logement payés à l’aide des prestations d’invalidité qu’il touchait, il lui restait 136 $ par mois pour toutes ses autres dépenses. Il se retrouve dans l’obligation de payer une suramende compensatoire de 700 $. Pour tous ses appelants, la suramende compensatoire s’ajoutait à une autre peine. Les juges à l’origine des ordonnances ont affirmé que, malgré l’incapacité des contrevenants à payer cette somme, ils avaient les mains liées et devaient tout de même imposer la suramende compensatoire. Ainsi, la suramende compensatoire devient véritablement une peine à durée indéterminée.

Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à ce dernier de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue.[2] Mais il faut noter que le tribunal ne peut pas réduire le montant ni dispenser le contrevenant de son paiement pour quelque raison que ce soit et il n’est pas possible d’interjeter appel du prononcé d’une suramende. De plus, la suramende doit être payée même si le juge accorde une « absolution » à la personne car l’argent servira à aider les victimes. 

La Cour divise son analyse de l’article 12 de la Charte en trois sections (i) déterminer si la suramende est une peine ; (2) déterminer si la suramende est une peine cruelle et inusitée (3) déterminer si la violation de l’article 12 de la Charte peut être sauvegardée par l’article premier. 

  

Analyse 

La suramende compensatoire obligatoire est-elle un traitement ou une peine ? 

Nonobstant le fait qu’il est bien précisé dans le Code criminel lui-même que la suramende est une peine, la Cour évalue les critères établis par la jurisprudence. Il faut se rappeler que, dans le Code criminel, l’article mentionne explicitement que la suramende s’applique au contrevenant « en plus de toute autre peine qui lui est infligée ». Lus selon leur sens ordinaire, les termes « en plus de », « autre » et « peine » dénotent que le législateur avait l’intention de créer une peine supplémentaire qui s’ajouterait à toute autre peine. Donc, il est évident qu’en plus de remplir les critères de la jurisprudence, celle-ci existe bien dans l’intention de créer une peine additionnelle pour les contrevenants. 

La suramende constitue-t-elle une peine cruelle et inusitée ? 

La Cour a affirmé à plusieurs reprises que lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence d’une violation de l’article 12 de la Charte, la barre est haute. Lorsqu’une peine est contestée en vertu de l’article 12 de la Charte, elle doit être « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine », en plus d’être « odieuse ou intolérable » pour la société.[3] La peine en question n’est pas une peine minimale obligatoire, mais une peine additionnelle qui se multiplie pour chaque accusation. La Cour reconnaît que la suramende compensatoire n’est pas exagérément disproportionnée dans tous les cas. Pour de nombreux Canadiens, l’ajout de la suramende ne rendrait pas leur peine exagérément disproportionnée. Pour les personnes ayant une capacité financière adéquate, une sanction pécuniaire additionnelle de quelques centaines de dollars par infraction pourrait difficilement être qualifiée d’exagérément disproportionnée. En revanche, il en va tout autrement pour des contrevenants comme les appelants ; dans leur cas, la combinaison de l’infliction, du fonctionnement et des effets de la suramende obligatoire crée une peine exagérément disproportionnée. En ce qui concerne ces contrevenants, la Cour conclut que, bien qu’il vise la réalisation d’un objectif pénal, le régime de la suramende compensatoire obligatoire entraîne des conséquences inacceptables et ignore complètement le principe de la proportionnalité de la peine. Le régime de la suramende entraîne, pour des contrevenants comme M Boudreault ou M Larocque, quatre préjudices interreliés, soit : (1) les conséquences financières disproportionnées subies par les personnes indigentes ; (2) la menace de détention ou d’emprisonnement ; (3) le risque d’être la cible de mesures de recouvrement prises par une province, et (4) l’application de sanctions pénales qui ont de facto une durée indéfinie. 

L’article premier de la Charte peut-il justifier la violation de l’article 12 ? 

En l’espèce, les intimés n’ont présenté aucun argument ni aucun élément de preuve qui puisse justifier la suramende compensatoire. Par conséquent, la Cour juge aussi inutile que peu judicieux d’entreprendre une analyse fondée sur l’article premier, surtout compte tenu du fait qu’une atteinte à l’article 12 ne pourra se justifier en vertu de l’article premier que dans de très rares cas. 

La Cour conclut donc que l’article 737 du Code criminel contrevient à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et liberté et ne peut être justifié par l’article premier et donc juge qu’il n’est pas nécessaire d’aborder l’article 7 de la Charte soulevé par les appelants. L’article 737 du Code criminel est immédiatement inopérant. 

  

Conclusion 

La Cour a su, en l’espèce, distinguer deux points. D’abord, elle a précisé que la suramende compensatoire obligatoire ne serait pas nécessairement cruelle et inusitée pour tous. En second lieu, il faut porter une plus grande attention aux caractéristiques personnelles des contrevenants. Maintenant que cette peine obligatoire est inconstitutionnelle, que devrait faire le gouvernement fédéral pour y remédier ? La peine n’est pas nécessaire à la réalisation d’un objectif pénal fondé puisqu’une autre peine fut déjà déterminée par le juge avant l’obligation de la suramende compensatoire. La Cour recommande au législateur d’opter pour une solution législative qui ne reproduit pas l’ancienne disposition, mais qui confère aux juges un pouvoir discrétionnaire.
 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca. Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour. 

[1] Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 737. 

[2] Ibid. art. 737(3). 

[3] R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130, par. 24, citant R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90, par. 26