Le nouveau cadre de tarification de la CSPAAT entrera en vigueur le 1er janvier 2020 – changements importants à la classification des employeurs et à l’établissement des taux
19 Décembre 2019
À compter du 1er janvier 2020, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) remplacera son système actuel de classification des employeurs de l’annexe 1 et ses programmes d’évaluation des primes et de l’expérience par un nouveau « cadre de tarification ». De plus, la CSPAAT appliquera pendant cinq ans un gel de taux de prime à tous les organismes sans but lucratif en activité en Ontario. Cela signifie que dans leurs programmes de tarification par incidence, les employeurs ne paieront plus de prime annuelle fixe avec possibilité de remboursement ou de surcharge. Avec le régime du nouveau cadre de tarification de la CSPAAT, les employeurs paieront plutôt des taux de prime prospectifs et fluctuants en fonction d’un nouveau système de classification et de leurs antécédents respectifs en matière d’indemnisation.
Le nouveau cadre de tarification est le produit final des consultations stratégiques qui se sont déroulées d’août 2017 à janvier 2018. Les changements devraient toucher environ 300 000 entreprises couvertes par le fonds d’assurance de la CSPAAT. La CSPAAT a déclaré que le cadre de tarification établira des classifications et des taux de prime qui reflètent mieux le risque présenté par les employeurs individuels tout en permettant de stabiliser les taux de prime et d’en limiter la volatilité. En outre, le cadre de tarification est plus facile à comprendre que le régime précédent et promet plus d’équité, de prévisibilité et de transparence dans la détermination et l’ajustement des taux de prime.
Pour les organismes sans but lucratif de l’Ontario, le gel des taux de prime pendant cinq ans signifie que les taux de prime actuels seront inchangés pour environ 2 700 organismes sans but lucratif, tandis que 1 600 autres bénéficieront d’une réduction. Il s’agit notamment d’organismes de bienfaisance, de refuges pour femmes, de galeries d’art et de garderies.
Les employeurs de l’annexe 1 devraient déjà avoir reçu une lettre de la CSPAAT les informant de leur position dans le système de classification du cadre de tarification ainsi que de leurs nouveaux taux de prime.
Changements à la structure de classification de l’employeur
À l’heure actuelle, l’assurance contre les accidents du travail est obligatoire pour toute entreprise ou industrie mentionnée à l’annexe 1 du Règlement 175/98 (Dispositions générales) (le « Règlement ») pris en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Les employeurs mentionnés à l’annexe 1 doivent verser des primes à la caisse d’assurance et sont protégés par un régime de responsabilité collective. Dans le cadre actuel, les employeurs de l’annexe 1 sont classés en fonction de leurs activités commerciales dans une ou plusieurs « unités de classification ». Chaque unité de classification appartient à l’un des 155 « groupes de taux » qui sont assujettis à un taux de prime particulier.
À compter du 1er janvier 2020, l’actuelle annexe 1 du Règlement sera révoquée et remplacée par les parties I et II de l’annexe 1 (cliquez ici pour accéder à la nouvelle annexe 1; disponible en anglais seulement). Les employeurs visés par la partie I de l’annexe 1 seront assujettis à la protection obligatoire, mais pas ceux visés par la partie II qui pourront toutefois y « adhérer » en présentant une demande de protection sous le régime de l’annexe 1. En vertu du nouveau cadre de tarification, les unités de classification et les groupes de taux seront remplacés par plus de 900 codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Chaque code du SCIAN fera partie des 34 « catégories » ou « sous-catégories » décrites dans la nouvelle annexe 1 du Règlement.
La CSPAAT préconise le passage aux codes du SCIAN pour simplifier le processus de classification (de 155 groupes de taux à 34 catégories/sous-catégories) et faciliter la compréhension par les entreprises du mode de classification utilisé pour établir les taux de prime applicables à toutes les entreprises.
La CSPAAT a publié sur son site Web son nouveau Manuel de la classification des employeurs pour le cadre de tarification. Les employeurs devraient également avoir reçu leur code SCIAN de la CSPAAT.
Le nouveau cadre de tarification n’imposera pas de changements importants aux employeurs de l’annexe 2.
Modifications à l’établissement des taux
Selon le nouveau cadre de tarification, la fixation et le rajustement des taux de prime des employeurs de l’annexe 1 se feront en deux étapes. Le taux de prime global de l’employeur sera établi en fonction du risque de l’industrie et des antécédents individuels en matière d’indemnisation :
Étape 1
Le profil de risque collectif de l’industrie et sa part de responsabilité dans le maintien de la caisse d’assurance serviront de base à l’établissement d’un « taux de prime moyen de catégorie » pour l’industrie.
- Chaque catégorie/sous-catégorie comportera une série de « bandes de risque », chacune étant assortie d’un taux supérieur ou inférieur au taux de prime moyen de catégorie qui représente une augmentation du risque par rapport au profil de risque de la catégorie. Chaque bande de risque ajustera le taux de prime d’environ 5 % à la hausse ou à la baisse. Par exemple, un employeur affecté à une bande de risque qui se situe un échelon au-dessus du taux de prime moyen de catégorie paiera un taux de prime qui est d’environ 5 % supérieur au taux de prime moyen de catégorie. Si le taux de prime moyen de catégorie change à la suite des résultats en matière d’indemnisation, toutes les bandes de risque de cette catégorie seront modifiées.
Étape 2
Une comparaison des antécédents d’un employeur en matière d’indemnisation avec le reste de la catégorie/sous-catégorie.
- Chaque employeur sera affecté à une bande de risque qui reflète son niveau de risque par rapport aux autres entreprises de sa catégorie/sous-catégorie. Pour établir la « prévisibilité actuarielle » d’un employeur, la CSPAAT précise qu’elle se fiera aux gains assurables, aux coûts d’indemnisation et au nombre de demandes acceptées, calculés d’après les antécédents de l’employeur en matière d’indemnisation dans son unité de classification sur six années (2013-2018).
Période de coût plus longue
Comme il a été mentionné ci-dessus, le nouveau cadre de tarification prévoit établir les taux de prime sur une période de six ans. Cette période est beaucoup plus longue que celles de trois, quatre ou cinq ans prévus dans les anciens systèmes de fixation des taux selon les résultats (MAP, NEER et CAD-7). Bien que la durée de traitement d’une demande en soit prolongée, l’incidence d’une seule année sera réduite, ce qui pourrait être avantageux pour certains employeurs. Avec l’élimination des programmes antérieurs de fixation des taux selon les résultats, les employeurs recevront leur relevé final, ainsi que tout remboursement ou toute surcharge, à compter de l’échéance suivante :
Programme de fixation des taux selon les résultats | Déclaration finale émise | Remboursement final | Surcharge finale |
MAP | Décembre 2018 | Année de prime 2019 | Année de prime 2019 |
NEER | Novembre 2020 | Janvier 2021 | 31 décembre 2020 |
CAD-7 | Septembre 2020 | Novembre 2020 | 31 octobre 2020 |
Prévisibilité et transition
La CSPAAT affirme que le nouveau cadre de tarification aidera les employeurs à prévoir les coûts futurs et, par conséquent, à établir leur budget. À cet égard, pour chaque employeur de l’annexe 1, la CSPAAT établira un « taux de prime projeté » qui indiquera aux employeurs la mesure probable de la variation de leurs taux de prime dans l’avenir.
Comme il a été mentionné précédemment, en vertu du nouveau cadre de tarification, les employeurs se verront attribuer une cote de « prévisibilité actuarielle » fondée sur le nombre de réclamations et le montant des gains assurables engagés au cours de la période de six ans. La cote de prévisibilité actuarielle servira à évaluer les antécédents de l’employeur en matière d’indemnisation par rapport aux résultats collectifs de sa catégorie/sous-catégorie. Cette cote permettra de connaître l’écart entre le taux de prime de l’employeur et le taux de prime moyen de la catégorie et aura également une incidence sur le coût par demande de l’employeur.
Pour limiter les mouvements dans les bandes de risque pendant que les employeurs se préparent et s’adaptent au nouveau cadre de tarification, la CSPAAT a également prévu les règles transitoires suivantes :
2020 : La bande de risque d’un employeur ne peut être supérieure à celle qui aurait été appliquée en 2019 (mais elle peut être inférieure).
2021 : La bande de risque d’un employeur ne peut passer qu’à un seul niveau supérieur à celle de 2020 (c.-à-d. 5 % en primes) ou à n’importe quel nombre de niveaux inférieurs.
2022 : La bande de risque d’un employeur ne peut passer qu’à deux niveaux supérieurs à celle de 2021 (c.-à-d. 10 % en primes) ou à n’importe quel nombre de niveaux inférieurs.
2023+ : La bande de risque d’un employeur ne peut passer qu’à trois niveaux supérieurs ou inférieurs à celle de l’année précédente (c.-à-d. 15 % en primes).
Sous le régime du nouveau cadre de tarification, à compter de 2023, la CSPAAT limitera les majorations de tarifs à un maximum de trois bandes de risque par année. Étant donné que les trois premières années du cadre de tarification permettent un mouvement illimité vers les bandes de risque de niveau inférieur, c’est sans doute pendant cette période que les employeurs auront les meilleures chances de réduire leurs primes.
Taux de prime unique ou taux de prime multiples
Les employeurs de l’annexe 1 qui se livrent à une seule activité commerciale seront classés dans un seul code SCIAN. Toutefois, certains employeurs peuvent exercer plus d’une activité commerciale et, par conséquent, avoir plusieurs codes SCIAN. En général, lorsqu’un employeur est classé dans plus d’un code SCIAN, on lui attribue un taux de prime unique fondé sur sa « catégorie prédominante ». La catégorie prédominante est généralement celle qui compte la plus grande part des gains assurables.
Un employeur classé dans plus d’un code SCIAN et qui paie un taux de prime unique fondé sur la catégorie prédominante peut se voir attribuer des taux de prime distincts pour les divers codes SCIAN, pourvu que son activité commerciale d’un code SCIAN soit importante et considérée comme non intégrée avec ses autres activités. Une activité commerciale est importante si elle remplit l’une des conditions suivantes :
- elle donne lieu à des gains assurables annuels d’au moins cinq fois le plafond des gains assurables pour l’année de prime; ou
- elle donne lieu à au moins 20 % du total des gains assurables annuels de l’employeur.
L’activité commerciale est considérée comme étant intégrée aux autres activités de l’employeur, et donc inadmissible à un taux de prime distinct, si elle répond à l’un des critères suivants :
- une part importante des employés, des fournitures, de l’équipement ou des processus d’une activité commerciale sont combinés à ceux d’une autre activité commerciale;
- le produit ou service de l’activité commerciale est offert principalement à des clients non affiliés externes conjointement avec le produit ou service des autres activités de l’employeur.
Agences de placement temporaire
En vertu du nouveau cadre de tarification, des règles spéciales de classification s’appliqueront à un employeur qui exerce des activités d’agence de placement temporaire (« APT ») pour fournir des travailleurs à un autre employeur pour une période déterminée. Les APT se verront attribuer des taux de prime distincts. Un taux sera appliqué à l’activité commerciale consistant à fournir des travailleurs, tandis que l’autre ou les autres taux correspondront à l’activité commerciale du ou des clients de l’APT. Si les activités commerciales du client ne sont pas incluses dans l’annexe 1, la CSPAAT déterminera la catégorie/sous-catégorie appropriée qui les représente le mieux.
À NOTRE AVIS
Comme on peut le constater, le nouveau cadre de tarification modifie considérablement le mode de classification des employeurs de l’annexe 1 et le calcul des primes. De nombreux employeurs accueilleront favorablement l’élimination de la possibilité d’une surcharge, tandis que d’autres pourraient regretter les injections de fonds sous forme de remboursements prévus dans l’ancien système. Tous les employeurs devraient se demander s’ils ont la possibilité de réduire leurs primes au fur et à mesure qu’ils passent au cadre de tarification. Comme il a été mentionné ci-dessus, pour les trois prochaines années, les employeurs ne sont pas limités dans leurs mouvements vers les bandes de risque de niveau inférieur dans une catégorie/sous-catégorie. Enfin, certaines activités commerciales pourraient désormais être exemptées de la protection obligatoire du régime d’assurance puisque le nouveau cadre de tarification les regroupera différemment du système actuel de classification. Par conséquent, les employeurs devraient revoir la description de leurs codes SCIAN pour s’assurer qu’ils sont correctement classifiés et couverts.
À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.
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