L’eau agitée à Mi’kma’ki : une réflexion sur le conflit de la pêche au homard

L’eau agitée à Mi’kma’ki : une réflexion sur le conflit de la pêche au homard

La situation à Mi’kma’ki en Nouvelle-Écosse s’intensifie tous les jours. Depuis quelques mois, les pêcheurs commerciaux contestent le fait que les Mi’kmaq de la Première Nation Sipekne’katik pêchent du homard de manière illégale, c’est-à-dire en dehors de la saison commerciale prescrite par Pêches et Océans Canada. Les Sipekne’katik ont environ 0,0004 % des pièges accordés aux pêcheurs commerciaux dans la même zone[1]. La dispute entre les pêcheurs commerciaux et les pêcheurs Mi’kmaq est devenue dangereuse, violente et a entrainé des dommages à la propriété valant des millions de dollars, des incendies criminels, des voies de fait et des cas de harcèlement et de vol[2]. Au centre du désaccord, on trouve plusieurs problèmes tels que le racisme, la violation de droits ancestraux, et, plus récemment, la question de conservation de la population de homards. 

  

 

Il y a plusieurs choses qu’il faut savoir. Premièrement, les Mi’kmaq ont des droits ancestraux inhérents pour pratiquer leurs traditions et coutumes, y compris la pêche pour des fins alimentaires, sociales, cérémonielles, et aussi pour assurer une subsistance modérée. Ces droits inhérents découlent des Traités de paix et d’amitié signés en 1752 et en 1760-62, qui confirment que la communauté Mi’kmaq « […] ne sera aucunement empêchée, mais au contraire, aura une entière [liberté] de chasser et de pêcher comme de coutume »[3]. L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 a ensuite donné une reconnaissance constitutionnelle à ces droits[4], puis la Cour suprême du Canada (CSC) les a confirmés, encore une fois, dans l’affaire Marshall. Dans cette affaire, la CSC a expliqué que le fait de pêcher, de garder et de vendre du poisson sans permis de même que le fait de pêcher pendant une période de fermeture étaient des interdictions incompatibles avec les droits conférés aux Mi’kmaq en vertu des Traités de paix et d’amitié[5].  Il est important de noter que la CSC ne s’est jamais prononcée sur une définition quantitative officielle de ce qui constitue une subsistance modérée, mais a plutôt défini le terme comme étant

 ce qui « ne [s’étend] pas à l’accumulation de richesses illimitées »[6]. 

  

Deuxièmement, dans l’aire de pêche à homard numéro 34, la population de homard est en santé. Plusieurs experts, Pêche et Océans Canada[7], des professeurs, des scientifiques et des chercheurs universitaires[8] nous l’affirment. Le gouvernement n’a donc aucun besoin d’émettre des limites de prises aux fins de conservation dans la région, contrairement à ce que les pêcheurs commerciaux argumentent. Il n’est pas juste de présumer que les Mi’kmaq vont surexploiter le homard sans règlementation stricte provenant du Fédéral. Comme plusieurs autres communautés autochtones au pays, les Mi’kmaq ont des coutumes et des connaissances traditionnelles qui assurent la conservation de la ressource en question. Les Sipekne’katik ont également déjà mis en place des m

esures de conservation « concrètes » pour assurer la continuation de la santé de la population de homards, ce qui inclut un nombre de permis alloués. La communauté revendique simplement ses droits ancestraux de pêche de la manière dont elle le fait depuis le temps immémorial — sans ingérence de la Couronne[9]. 

  

Toutefois, hypothétiquement, si le débat était une question de conservation, la CSC nous aurait déjà confirmé dans Sparrow que le gouvernement ne pourrait prioriser une mesure régulatrice qui va au-delà des droits ancestraux que dans un cas de conservation absolument nécessaire. La CSC a déjà établi la hiérarchie de priorité quant aux droits inhérents et aux licences de pêche ou de chasse aux personnes non autochtone

s ou commerciales. Pour toute allocation de permis de pêche, qui suit l’implémentation de mesures de conservation valides, « […] il faut accorder la priorité absolue à la pêche par les Indiens à des fins de subsistance »[10]. De ce fait, pour que la Couronne impose des mesures de conservation interdisant l’exercice des droits des Mi’kmaq, elle devra prouver que ces mesures sont assez importantes et sont valides pour qu’elle puisse justifier l’atteinte[11]. En l’espèce, le gouvernement ne peut pas justifier l’atteinte puisqu’il n’y a pas de preuve pour appuyer une dévastation assez importante de la population de homards, qui obligerait une atténuation complète des droits inhérents. 

  

En outre, la Cour nous dit que le droit ancestral de pêche « devrait être [interprété] libéralement en faveur des Indiens. Ainsi, l’expression « à des fins de subsistance » ne devrait pas être restreinte à la survie »[12]. De ce fait, à Mi’kma’ki, si la mesure de conservation requise était de limiter les prises de homards à un nombre égal au nombre de homards qui est nécessaire pour assurer une subsistance modérée, et non simplement la survie, toutes ces prises seraient accordées aux Sipekne’katik et aucune ne serait accordée aux pêcheurs commerciaux[13]. Les pêcheurs commerciaux n’auraient des licences que s’il y avait un surplus[14]. En l’espèce, il faudrait ainsi que la population de homards soit inférieure à la population de la communauté Sipekne’katik pour que les droits ancestraux des Sipekne’katik soient éteints[15] — cela étant moins que 1 125 homards[1

6]. 

  

Ces arguments laissent croire qu’il n’y a toujours pas de reconnaissance légitime de la capacité qu’ont les Mi’kmaq de protéger leur environnement sur leur territoire traditionnel. Dans le fond, ce narratif de conservation est vraiment un manque fondamental de reconnaissance de leurs droits d’exercer la pêche et de gérer les ressources selon leurs coutumes et traditions. Les mesures de conservation ne doivent pas être coloniales pour être reconnues comme étant légitimes. 

  

Finalement, si l’application de ces règles de droit à la présente affaire est encore discutable, les motifs émis par la CSC dans l’affaire Powley nous laissent avec une dernière étincelle d’espoir. Elle nous affirme que « [bien] que l’art. 35 protège les droits “existants”, il ne constitue pas une simple codification de la common law. Cette disposition exprime une nouvelle promesse : en l’occurrence un engagement constitutionnel à protéger les pratiques qui, historiquement, étaient des caractéristiques importantes du mode de vie des communautés autochtones concernées »[17]. Sur ce, en autant qu’une protection additionnelle de la Couronne soit la bienvenue, il faut également reconnaitre et respecter la façon dont les Mi’kmaq protègent leurs propr

es droits, soit par l’exercice de leurs droits inhérents, leurs coutumes, leurs traditions et par le transfert de leurs connaissances de génération en génération. 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour. 

 


[1] APTN News, « Mi’kmaw Fishing Rights » (25 octobre 2020), en ligne : APTN National News <https://www.aptnnews.ca/topic/fishing-rights/?fbclid=IwAR3QXkNjQLsNblvNixBhi7sXY5L_VyU3wOm9qL9PO0IU77mchlv1XiGnDmo>. 

[2] Paul Whiters, « N.S. judge issues injunction to end interference, threats against Sipekne’katik fishery » (21 octobre 2020), en ligne : CBC News<https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/n-s-judge-issues-injunction-to-end-interference-threats-against-sipekne-katik-fishery-1.5770974>. 

[3] Simon c R, [1985] 2 RCS 387 art 4E du Traité de 1752 au para 6, 24 DLR (4e) 390. 

[4] Loi constitutionnelle de 1982, art 35, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11. 

[5] R c Marshall, [1999] 3 RCS 456 au para 67, 177 DLR (4e) 513 [Marshall]. 

[6] R c Marshall, [1999] 3 RCS 533 au para 24, 179 DLR (4e) 193. 

[7] Emma Smith, « Scale of Sipekne’katik fishery won’t harm lobster stocks, says prof » (22 septembre 2020), en ligne : CBC News<https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/mi-kmaw-fishery-moderate-livelihood-megan-bailey-conservation-dalhousie-university-1.5734030>. 

[8] Vanessa Minke-Martin, « Mi’kmaw Fishery Dispute Is Not About Conservation, Scientists Say » (9 octobre 2020), en ligne : Haika Magazine<https://www.hakaimagazine.com/news/mikmaw-fishery-dispute-is-not-about-conservation-scientists-say/>. 

[9] Marshall 2, supra note 6 au para 14. 

[10] R c Sparrow, [1990] 1 RCS 1075 au para g à la p 1079, 70 DLR (4e) 385 [Sparrow]. 

[11] Marshall 2, supra note 6 au para 26. 

[12] Sprarrow, supra note 11 au para b à la p 1086. 

[13] Ibid, au para i à la p 1115. 

[14] Ibid. 

[15] Ibid, au para f à la p 1116. 

[16] Statistiques Canada, « Profil de la population autochtone, Recensement de 2016 

Sipekne’katik First Nation [Région de Première Nation/Bande indienne ou conseil tribal], Nouvelle-Écosse » (2016), en ligne : <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/abpopprof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=AB&Code1=2016C1005111&Data=Count&SearchText=Sipekne%27katik%20First%20Nation&SearchType=Begins&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=2016C1005111&SEX_ID=1&AGE_ID=1&RESGEO_ID=1>. 

[17] R c Powley, 2003 CSC 43 au para 45 [Powley]. (Je souligne)