Les différents types de modèles de famille reconnus par le droit en Ontario

Les différents types de modèles de famille reconnus par le droit en Ontario

Quand on pense à une famille, on peut imaginer le modèle traditionnel d’un père, d’une mère et des enfants. Aujourd’hui, la société canadienne a évolué et il n’est pas rare de côtoyer deux pères, deux mères ou des familles monoparentales. Toutefois, est-ce que deux ami(e)s peuvent former une famille ? Qu’en est-il de quatre personnes ? Voyons comment le droit en Ontario s’adapte continuellement à la réalité changeante de la société canadienne en prenant en compte les valeurs canadiennes, l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les droits garantis par la Charte

 

Que dit la loi en Ontario ? 

La Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles de l’Ontario (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) (Loi) a été adoptée dans le but de traiter tous les enfants également et de répondre à plusieurs questions concernant les parents d’enfants conçus à l’aide de techniques de procréation assistée (par exemple : l’insémination ou la fécondation in vitro). Cette loi assure des droits égaux à tous les parents en Ontario, indépendamment de la façon qu’ils choisissent de former une famille. Ainsi, à l’article 8, la Loi prévoit que les parents d’un(e) enfant conçu par procréation assistée ou insémination par donneur de sperme sont le parent biologique et son partenaire éventuel au moment de la conception de l’enfant. Cela évite au partenaire de demander une déclaration de filiation ou de devoir épuiser des ressources financières dans un processus d’adoption. La Loi permet également à plusieurs parents, jusqu’à quatre personnes, d’être reconnus, sans recours à un tribunal, comme les parents de l’enfant. Pour cela, toutes les personnes doivent conclure une convention de filiation antérieure à la conception. Cette dernière est, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, une convention écrite entre deux parties ou plus selon laquelle elles conviennent d’être, ensemble, les parents d’un enfant qui n’est pas encore conçu. Le parent biologique doit être parti à la convention. C’est ainsi qu’à Ottawa, deux couples queers, Karin Galldin et Janette Meyrick, Matthew Pearson et son conjoint Alain, ont fondé une famille et sont tous les quatre inscrit sur les certificats de naissance de leurs deux enfants (voir The Mamas and the Papas: How two Ottawa couples became co-parents). Cette loi est donc progressive dans le sens où elle casse le lien présumé entre biologie et filiation et reconnait que les familles peuvent prendre plusieurs formes. 

Toutefois, la Loi comporte également des limites. En effet, l’intention d’être parent doit être formulée avant la conception de l’enfant dans une convention écrite, ce qui peut porter atteinte aux personnes qui deviennent un(e) parent de l’enfant après sa naissance. L’article 3 de la Loi détermine que celle-ci régit l’établissement de la filiation dans le cadre du droit ontarien. Une intention non formulée pourrait empêcher les personnes ayant l’intention d’être un parent, mais exclues par la Loi d’utiliser la compétence parens patriae des cours. Cette compétence de nature très large permet à un tribunal d’agir à la place d’un parent afin d’assurer la protection de l’enfant (Bhajan v Bhajan, 2010 ONCA 714, au para 23). De plus, le paragraphe 13(4) de la Loi restreint l’octroi d’une déclaration de filiation qui ferait qu’un enfant aurait plus de deux parents. Ainsi, l’application de la Loi ne protège pas les droits de toutes les familles également. 

 

En réalité… 

Lynda Collins et Natasha Bakht, deux professeures à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, sont amies depuis plus de dix ans et ne vivent pas ensemble. Celles-ci ont obtenu une déclaration de filiation de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice reconnaissant Lynda Collins comme parent d’Elaan Bakht, le fils biologique de Natasha Bakht. En 2009, Natasha Bakht a pris la décision de devenir une mère célibataire en utilisant le sperme d’un donneur anonyme. Lynda était présente tout au long de la grossesse et de l’accouchement. Toutefois, il n’était pas prévu, au moment de la conception, qu’elle assumerait au même niveau que Natasha toutes les responsabilités parentales. Quelques mois après la naissance de Elaan, Depuis, Elaan nécessite de l’assistance en tout temps pour toutes les activités de la vie quotidienne.  

Le rôle de Lynda est alors devenu celui d’une deuxième mère pour Elaan, car elle était étroitement impliquée dans les aspects de la vie quotidienne d’Elaan. Lynda et Natasha se partagaient toutes les obligations concernant Elaan, y compris le soutien financier. Il était ainsi dans le meilleur intérêt d’Elaan que le rôle de Lynda soit reconnu juridiquement. L’argument des deux amies était fondé sur trois points : la compétence inhérente de parens patriae de la cour, l’intérêt supérieur d’Elaan et le vide législatif qui existe dans la Loi portant réforme du droit de l’enfance de l’Ontario. En effet, la loi ne permet pas l’octroi d’une déclaration de filiation lorsque celle-ci a pour conséquence qu’un(e) enfant ait deux mères ou deux pères. Ceci va à l’encontre des valeurs canadiennes et de la jurisprudence découlant de la Charte. De plus, le statut non conjugal d’une relation ne devrait pas être un obstacle juridique à la déclaration de filiation et il est sans importance à l’intérêt supérieur d’un enfant. Imposer une telle restriction porterait atteinte aux familles vulnérables, comme celles élevant un enfant souffrant d’un handicap. Ainsi, le 7 novembre 2016, les deux amies ont reçu une déclaration de filiation déclarant formellement Lynda comme un parent d’Elaan conformément à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance de l’Ontario. Le certificat de naissance d’Elaan a également été modifié afin d’ajouter Lynda comme parent, conformément à l’article 2 du Règlement 1094 adopté en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil (voir Are You My Mother? Parentage in a Nonconjugal Family pour en apprendre plus sur leur parcours). 

 

Qu’en est-il de la jurisprudence? 

Dans la décision S.M. (Re), 2018 ONSC 5145, deux amies habitant ensemble ont tenté, sans succès, d’adopter un enfant, S.H., placé avec eux par la Société d’aide à l’enfance de London & Middlesex. En effet, la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille restreignait les requêtes conjointes d’adoption aux personnes conjointes. Les requérantes ont ainsi demandé une déclaration stipulant que les mots « deux personnes dont l’une est le conjoint de l’autre » contenus dans la législation en vigueur soient sans effet en ce qui concerne l’adoption d’un enfant placé par une société ou par un titulaire de permis. Les requérantes ont fait valoir que l’exigence législative est discriminatoire et viole leur droit constitutionnel garanti par l’article 15 de la Charte sur la base de l’état matrimonial. Même si les requérantes sont des parents de facto de l’enfant, elles ne pouvaient pas adopter conjointement S.H., car elles n’ont pas de relation conjugale et ne sont donc pas des conjointes comme la loi l’exige. La cour a déclaré qu’une relation familiale non conjugale à long terme de deux personnes pouvait être une relation stable. De plus, l’exclusion était arbitraire et alimentait la présomption selon laquelle seules les familles traditionnelles avec deux « époux » peuvent présenter une requête d’adoption conjointe. Cette présomption est risquée, car elle réduit le nombre de parents adoptifs potentiels. De plus, elle renforce l’opinion péjorative selon laquelle les familles doivent correspondre à un modèle spécifique pour être des foyers adoptifs appropriés pour les enfants et les jeunes. Ainsi, la cour a conclu que les mots « dont l’une est le conjoint de l’autre » de l’alinéa 199(4)b) de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille devraient être déclarés sans effet et la requête pour une ordonnance d’adoption devrait procéder. 

 

En conclusion, ces décisions démontrent un effort des cours de reconnaitre les parents non biologiques et les relations non conjugales dans le but ultime d’assurer l’intérêt supérieur de l’enfant. La reconnaissance de modèles de famille alternatifs au modèle traditionnel hétérosexuel est une évolution importante du droit de la famille canadien. Ce changement est positif, car on se concentre moins sur le lien biologique entre l’enfant et le parent et plus sur la substance de la relation (A.W.M v. T.N.S, 2014 ONSC 5420, au para 24). Si les cours continuent de combler l’écart législatif, il sera intéressant de voir si le gouvernement ontarien adoptera une loi répondant plus efficacement aux besoins et aux droits des différentes familles. 

 

Pour en apprendre plus sur la législation et la jurisprudence du droit de la famille, consultez notre dossier thématique en cliquant  ici !