Les poursuites au national contre l’acquitté Charles Blé Goudé ou l’ambiguïté du principe ne bis in idem devant la Cour pénale internationale

Les poursuites au national contre l’acquitté Charles Blé Goudé ou l’ambiguïté du principe ne bis in idem devant la Cour pénale internationale

Le 15 janvier 2019, la Cour pénale internationale (ci-après « CPI ») a acquitté l’ancien président Laurent Gbagbo et son ministre de la jeunesse Charles Blé Goudé, tous deux détenus dans les geôles de la Cour depuis le 30 novembre 2011 et le 22 mars 2014 respectivement, en raison de l’incapacité de la procureure Fatou Bensouda de démontrer sur la base des preuves l’existence d’un plan criminel en vue d’attaquer, voire de tuer, les populations civiles comme crime contre l’humanité pour se maintenir au pouvoir[1]. En octobre 2019, l’État de Côte d’Ivoire, sous la houlette du procureur général, pays dont les accusés sont des ressortissants, lance des poursuites contre le sieur Goudé pour des « crimes présumés » contre les populations civiles et contre les prisonniers de guerre. La défense de l’accusé dénonce des vices de procédure concernant le délai de la notification des chefs d’accusation et la restriction à l’accès au dossier de l’affaire. Des chefs d’accusation qui sont aussitôt modifiés par la poursuite puisque ceux-ci ne figurent plus dans le nouveau Code pénal ivoirien du 26 juin 2019. Il est désormais question de viol, torture homicide volontaire, traitements inhumains, atteinte à la pudeur, assassinats durant les barrages d’autodéfense des populations entre 2010 et 2011. Des crimes qui tous relèvent de la compétence de la CPI mais qui, selon la déclaration de la poursuite, sont exclus en raison de la temporalité et du contexte des faits criminels[2]. 

Est-il possible de poursuivre une seconde fois avec les mêmes faits commis dans une situation ou les mêmes circonstances pour lesquels un accusé a été déclaré non coupable ? 

Le cas éveille la curiosité du juriste qui s’interroge à plus d’un titre sur la place et la portée du principe ne bis in idem devant la CPI, qui remet en cause à priori l’autorité de la chose jugée du juge international et la fragilité des garanties pratiques de la protection des libertés individuelles. 

  

Quid de la justice canadienne ? 

Si la formule latine est très populaire en Europe avec la jurisprudence Serguei Zolotoukhine c. Russie[3] et en Afrique francophone, il faut constater que sans une exclusion formelle du droit administratif et fiscal, la pratique démontre que le droit canadien limite la portée dudit principe au domaine criminel sous le concept de « double péril » selon Sylvie F. Lévesque[4]. L’alinéa 11(h) de la Charte canadienne des droits et libertés dispose que nul « (…) ne [peut] être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni »[5]. La conséquence de cette limitation in abstracto par la Cour suprême du Canada qui, dans l’affaire Shubley[6], où une détenue qui a agressée une autre a fait l’objet d’une procédure disciplinaire carcérale d’isolement et ensuite de poursuite criminelle, a choisi la qualification et non le fait pour appréhender le concept de double péril[7]. 

  

Quid de la justice internationale ? 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 14(7) dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays »[8]. Le principe a été repris à l’article 4 du Protocole numéro 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans la quasi-totalité des constitutions et chartes des droits de la personne[9]. Il ne serait pas exagéré de qualifier le principe d’universel puisqu’il défend une valeur partagée aussi bien par les lois conventionnelles que par la coutume internationale et la logique. L’article 368 du Code de procédure pénale français se distingue en disposant qu’« [A]ucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente »[10]. La disposition est riche en enseignement par son approche in concreto puisqu’elle ne parle pas de la qualification criminelle d’un fait, mais du fait comme tel, qualification qui peut varier selon les langues ou les législations et qui ne garantit pas le standard internationalement reconnu de la protection des droits de l’accusé sous l’égide de l’équité procédurale contrairement au droit de requalification qui est de la discrétion de la poursuite en Côte d’Ivoire. 

  

Quid de la CPI ? 

Concernant le cas du président Uhuru Muigai Kenyatta, la CPI a procédé non à un acquittement, mais à une interruption de la procédure en raison de l’absence de coopération avec l’État nécessaire aux enquêtes et collecte des éléments de preuves. Kenyatta ne jouit donc pas du bénéfice ne bis in idem[11]. 

Selon l’article 20(3) : « [Q]uiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l’autre juridiction :(…) »[12]. En d’autres termes il s’agit d’une approche in abstracto qui autorise, sans vraiment l’avouer, les juridictions nationales à poursuivre des acquittés voir des condamnés sur la base de qualifications autres que celles de la CPI. 

La CPI ne s’inscrit pas entièrement dans l’approche in concreto, mais mixte selon qu’elle intervient en premier ou en dernier. Diane Bernard parle d’une « condition d’identité à géométrie variable dans le statut de Rome » dans son ouvrage Juger et juger encore les crimes internationaux[13]. 

Ainsi donc, le feuilleton judiciaire concernant Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo est loin d’avoir livré ses conclusions. 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour. 

 

[1] Le procureur c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, Motifs de la décision rendue oralement le 15 janvier 2019 relativement à la « Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu’un jugement d’acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée », et à la requête en insuffisance des moyens à charge présentée par la Défense de Charles Blé Goudé , ICC-02/11-01/15, 16 juillet 2019,  en ligne : (pdf) : <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03871.PDF> 

  

[2] « Procès de Charles Blé Goudé à Abidjan / Maitre Bobré Félix, avocat de la défense : On nous a notifié un avis qui comporte deux inculpations »  (23 octobre 2019), en ligne (vidéo) : YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=Xf49SKsK9zU>; « Le procureur général d’Abidjan, Lebry Marie-Leonard reponds aux avocats de Blé Goudé » (7 novembre 2019), en ligne (vidéo) : YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=Mcb6dEhgHeA>. 

  

[3] Serguei Zolotoukhine c Russie [GC], n° 14939/03, [2009] I CEDH 291. 

  

[4] Sylvie F. Lévesque, « Le double péril et ses limites » (2015), en ligne (pdf) : <https://www.deveau.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/texte-juriste-Me-L%C3%A9vesque.pdf?x11349>. 

  

[5] Charte canadienne des droits et libertés, article 11(h), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11. 

  

[6] R c Shubley, [1990] 1 RCS 3, 65 DLR (4e) 193. 

  

[7] Supra note 4. 

  

[8] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999-14668 RTNU171(entrée en vigueur : 23 mars 1976), à l’art 14(7). 

  

[9] « Protocole 7 de la Convention Européenne des droits de l’homme », en ligne (pdf) : <https://rm.coe.int/168007a08b>. 

  

[10] Article 368 C proc pén, en ligne (hmtl)  <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=706EFB3FBBA33BD61B35B5855F81D721.tplgfr43s_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20191113>. 

  

[11] The Prosecutor c Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on the withdrawal of charges against Mr Kenyatta ICC-01/09-02/11-1005, 13 mars 2015 (ICC, Inst V). 

 

[12] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signé le 17 juillet 1998, RTNU, vol 2187, art 20(3). 

  

[13] Diane Bernard, Juger et juger encore les crimes internationaux : Étude du principe Ne bis in idem, Bruxelles, Bruylant, 2014, p 167.