Les tribunaux autochtones au Canada : la suite de l’arrêt R c Gladue

Les tribunaux autochtones au Canada : la suite de l’arrêt R c Gladue

Nous assistons depuis quelques années, au Canada, à l’émergence des « tribunaux autochtones ». Il s’agit de tribunaux « conçus pour entendre les causes des délinquants autochtones »[1]. 

Plusieurs provinces telles que l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut, la Saskatchewan et le Yukon s’en sont dotées[2]. En Ontario par exemple, le premier tribunal autochtone a ouvert en 2001 à Toronto dans l’ancien hôtel de ville[3]. Il y a eu ensuite ceux de College Park (Toronto) en 2006; de Bkejwanong (île Walpole) et de London en 2012; de Brantford en 2014; de Thunder Bay, Sarnia, Niagara et Cayuga en 2016; et finalement celui d’Ottawa en 2017[4]. Dans les faits, les tribunaux autochtones entendent les enquêtes pour remise en liberté ou les audiences de détermination de la peine[5]. Dans cette optique, pour y avoir accès, en tant qu’autochtone, il faut plaider coupable[6]. 

 

Les spécificités des tribunaux autochtones 

Les tribunaux autochtones se distinguent des tribunaux traditionnels en ce sens qu’ils sont tous issus du même principe : œuvrer à l’intérieur du système de justice actuel tout en intégrant des éléments de la culture autochtone[7]. Il s’agirait donc d’une combinaison de deux systèmes.  De ce fait, certaines implications s’en suivent. Premièrement, l’espace physique des tribunaux autochtones est celui d’un « cercle de condamnation » où les participants s’assoient autour d’une table de conférence ronde[8]. Ainsi, tout le monde est au même niveau. Notons que dans un tel contexte, les juges ne portent pas de robe de magistrat[9]. 

Deuxièmement, le processus comprend le juge, l’accusé, les avocats, les ainés, les éducateurs de la communauté et la victime (si elle accepte de participer) qui collaborent pour trouver une solution de rechange à l’emprisonnement[10]. Dans un tel cadre, l’accusé peut s’exprimer beaucoup plus qu’il ne le pourrait dans un tribunal traditionnel et le juge a ainsi une meilleure idée de sa situation et de ses besoins[11]. Troisièmement, chaque tribunal autochtone fonctionne un peu différemment[12]. Au tribunal autochtone d’Akwesasne (premier tribunal autochtone au Canada) par exemple, l’accusé a le choix entre une plume d’aigle et une bible pour prêter serment. De même, les termes « coupable » et « non coupable » ne sont pas utilisés[13]. 

 

La raison de l’existence des tribunaux autochtones 

Pour comprendre la raison de l’existence de tels tribunaux, il faut remonter en 1999 à l’arrêt R c Gladue de la Cour suprême[14]. Dans cet arrêt, une jeune femme autochtone de 19 ans a poignardé son conjoint de fait qu’elle soupçonnait d’avoir une liaison avec sa sœur aînée. En fait, le soir en question était celui de son 19e anniversaire. Elle avait consommé de l’alcool et ayant confronté son conjoint, ce dernier le lui confirma et la provoqua en lui disant qu’elle était « grosse, laide et pas aussi bonne que les autres ». 

À l’époque de l’infraction, madame Gladue souffrait d’hyperthyroïdie, ce qui la conduisait à réagir excessivement à des situations émotionnelles. Elle a plaidé coupable pour homicide involontaire coupable, a montré des signes de remords, et n’avait pas d’antécédents criminels. De plus, durant sa liberté sous caution, elle suivait une thérapie pour son alcoolisme, des traitements pour sa maladie et poursuivait ses études. Dans un tel cas où il fallait déterminer la peine appropriée pour madame Gladue, le juge de première instance a jugé que les faits et les propos de madame en cette soirée montraient une intention de sa part de causer du tort. Le juge a conclu qu’il s’agissait d’une infraction très grave pour laquelle il convenait d’infliger une peine de 3 ans d’emprisonnement. Même si aucune preuve concernant le statut d’Autochtone de madame Gladue n’a été présentée, le juge considéra que son statut d’Autochtone ne l’aidait en rien, car elle vivait en milieu urbain. 

En appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, les juges ont rejeté l’appel de madame. Bien qu’ils aient reconnu l’erreur du juge de première instance concernant le statut d’Autochtone et la vie en milieu urbain, ils ont fait remarquer qu’il s’agissait d’un quasi-meurtre caractérisé par des éléments de délibération, de motivation, de brutalité et de persistance dans l’attaque. Les nouvelles preuves présentées par l’accusée concernant son statut autochtone n’ont de ce fait pas été examinées. 

Lors du pourvoi à la Cour suprême, le contexte était propice pour définir la portée des nouvelles règles du Code criminel. En fait, au moment des faits de cet arrêt (1995), la partie XXIII relative à la détermination de la peine était en processus d’adoption. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1996. Parmi les nouvelles règles, se trouve l’alinéa 718.2 e) portant sur les délinquants autochtones. Il se lit comme suit: 

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : 

 

  1. e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

 En analysant le texte de l’alinéa 718.2 e) et l’économie de la partie XXIII, la cour a conclu que cette disposition possède une composante réparatrice qui porte que l’emprisonnement devrait être la sanction pénale de dernier recours pour tous les délinquants autochtones, et ce, parce que ces derniers se trouvent dans des situations particulières et différentes des non autochtones. De plus, elle a conclu que le concept de justice corrective, qui comporte une forme de restitution et de réinsertion dans la collectivité lorsque les délinquants assument la responsabilité de leurs actes, est pertinent dans le contexte de cette disposition. 

Cette position de la cour a ensuite été confirmée par l’analyse de l’historique législatif et du contexte qui a donné naissance à l’alinéa 718.2 e). Cette même analyse historique et législative a révélé les raisons de la disposition 718.2 e). Il était question de régler 1) le recours excessif à l’incarcération et 2) l’incarcération disproportionnée des Autochtones. Pour le premier volet, le Canada se trouvait, au moment de la décision, au deuxième ou troisième rang mondial avec 130 détenus pour 100 000 habitants. Cela vient appuyer l’idée ci-dessus puisque la peine indiquée pour la plupart des infractions du Code criminel est une peine d’incarcération maximale. Quant au deuxième volet, pour plusieurs raisons telles que la pauvreté, la toxicomanie, le manque d’instruction ou le manque de possibilités d’emploi, les Autochtones sont surreprésentés dans la population carcérale du Canada. 

Sur ce, voici les principes qu’a établis la Cour suprême lorsqu’il est question de déterminer la peine dans des délinquants Autochtones. En premier lieu, deux types de facteurs sont à considérer par les juges : 

  • Les facteurs systémiques ou historiques distinctifs des Autochtones qui contribuent à l’incidence élevée du crime et de l’incarcération. Il s’agit dans ce cas des circonstances propres à tous les Autochtones dont le juge doit prendre connaissance d’office. On peut citer le colonialisme, les déplacements de population et les pensionnats. 
  • Les facteurs historiques et systémiques particuliers au délinquant qui ont pu contribuer à ce que ce dernier soit traduit devant les tribunaux. Ce dernier facteur présenté par l’accusé, qui peut tout de même y renoncer, a donné naissance aux rapports Gladue qui décrivent les circonstances de la vie du délinquant et offre des recommandations relatives à la peine. 

  

En second lieu, pour déterminer la peine appropriée, l’analyse doit se faire au cas par cas. Dans une mesure raisonnable, il faut appliquer les principes de justice corrective, soit des sanctions rattachées à la communauté qui coïncident avec la conception autochtone de la détermination de la peine. Selon la cour, cela s’avère possible, car plus que jamais auparavant, le Parlement a habilité les juges à adapter les sanctions d’une manière porteuse de sens pour les peuples autochtones. C’est cette affirmation qui a donné naissance aux tribunaux autochtones, aussi appelés des « tribunaux Gladue » qui, en fonction des circonstances appropriées, tentent de trouver des solutions de rechange à l’incarcération. 

De retour à la situation de madame Gladue, son appel a été rejeté puisque l’alinéa 718.2 e) ne doit pas être interprété comme exigeant une réduction automatique de la peine pour la simple raison que le délinquant est autochtone. Lorsque les circonstances sont graves, l’isolement, la dénonciation et la dissuasion deviennent pertinents. L’infraction en l’espèce était grave puisqu’il s’agissait d’un quasi-meurtre en raison de la violence et l’intention délibérée de causer du tort. 

Si l’objectif des tribunaux autochtones est de lutter contre le recours excessif à l’incarcération et l’incarcération disproportionnée des Autochtones, ces dernières années, aucune amélioration des taux d’incarcération n’est survenue. Au contraire, les taux ont augmenté[15]. Qu’est-ce qui pourrait alors expliquer un tel phénomène ? 

  

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour. 

 

 

[1] Aide juridique Ontario, « Qu’est-ce qu’un tribunal Gladue », Faits de droit, en ligne : http://faitsdedroit.ca/node/459. 

[2] Canada, Ministère de la Justice Canada, Gladue practices in the provinces and territories, par Sébastien April et Mylène Magrinelli Orsi, No J2-378/2013E à la p 5. 

[3] Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, « Overview of Gladue courts / Indigenous People’s Courts in the Ontario Court of Justice ». 

[4] Ibid. 

[5] Jonathan Rudin, « A Court of Our Own: More on the Gladue Courts », 2006 

[6] Ibid. 

[7] « Les tribunaux autochtones se déploient vers le nord », Radio-Canada (27 janvier 2018), en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080691/nouveau-tribunal-autochtone-colombie-britannique-nord-prince-rupert. 

[8] Justice education society, « Restorative justice »; Marie-Laure Josselin, « Akwesasne: la justice par et pour les autochtones », Radio-Canada (12 mai 2018), en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1100571/akwesasne-la-justice-par-et-pour-les-autochtones. 

[9] Ibid. 

[10] Supra note 8. 

[11] Supra note 3. 

[12] Ibid. 

[13] Supra note 8. 

[14] R c Gladue, [1999] 1 RCS 688, 1 DLR (4e) 385. 

[15] Raphaël Bouvier-Auclair, « Présence record d’Autochtones dans les pénitenciers canadiens », Radio-Canada (14 janvier 2016); Kyle Edwards, « Why Gladue has not lived up to its promise for Indegenous Justice», Maclean’s (18 octobre 2017).