R c Arseneault : L’équilibre du droit à un procès dans la langue de son choix et de l’efficacité du système judiciaire

R c Arseneault : L’équilibre du droit à un procès dans la langue de son choix et de l’efficacité du système judiciaire

 

Le paragraphe 530(1) du Code criminel[1] prévoit qu’un juge ordonne que l’accusé subisse son procès dans la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé. Or, même si la Cour suprême a qualifié ce droit d’ « absolu » dans l’affaire Beaulac[2], le droit à un procès dans la langue de son choix n’est pas sans limite, comme l’a rappelé la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R c Arseneault[3] le 13 février dernier. 

  

Contexte 

À la suite d’un procès devant jury s’étant tenu à Thunder Bay en français, Monsieur Arseneault, l’appelant, a été trouvé coupable de production de marijuana aux fins de trafic contrairement aux paragraphes 7(1) et 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances[4]. Une des questions en litige en appel est de savoir si le juge de première instance a violé les droits linguistiques de l’appelant en l’obligeant de procéder au procès alors qu’il n’avait pas réussi à trouver un avocat pour le représenter en français[5]. 

Le premier juin 2011, l’appelant est accusé et choisit de subir son procès en Cour supérieure de justice avec jury en anglais. L’appelant se représente lui-même pour de nombreuses instances, mais fait éventuellement appel à l’assistance d’un avocat. Il est alors représenté successivement par trois avocats anglophones différents. 

Quatre ans après le début des procédures, soit le 26 octobre 2015, l’appelant exprime pour la première fois son désir de subir un procès en français et d’embaucher un avocat d’expression française. Il avise la cour qu’il ne comprend que très peu l’anglais et qu’il ne comprend pas le juge. La cause est donc ajournée. 

Maintes fois, l’appelant indique à la cour qu’il tente de retenir les services d’un avocat francophone qui accepte les certificats d’aide juridique. Un avocat qui prétend pouvoir pratiquer en français représente l’appelant pendant une courte période avant de se retirer du dossier puisqu’il ne possède pas les aptitudes nécessaires pour rédiger en français et n’est donc pas en mesure de représenter l’appelant dans un procès en français. 

Après plusieurs ajournements, l’appelant se voit accorder l’aide juridique. Le 8 mai 2017, l’appelant comparaît et redemande un ajournement pour tenter de trouver un avocat d’expression française. Le juge du procès se renseigne sur les démarches entreprises à cet effet et rejette la demande d’ajournement de l’appelant puisque ce dernier a pris trop de temps pour obtenir les services d’un avocat qui pourrait le représenter. 

Le procès débute le 19 juin 2017. L’appelant comparaît sans avocat puisqu’il « se plaint de ne pas avoir réussi à trouver un avocat capable de le représenter en français lors du procès »[6]. À la conclusion du procès, l’appelant est déclaré coupable des deux chefs d’accusation. 

  

Analyse 

L’appelant soutient qu’il a toujours voulu être représenté par un avocat francophone, mais qu’il était incapable d’en trouver un malgré ses efforts soutenus. Il demande alors un arrêt des procédures étant donné la prétendue violation de ses droits linguistiques et de ses droits conférés par les articles 7, 10b) et 11d) de la Charte. 

Selon la Cour d’appel, la décision du juge de procès de rejeter la demande d’ajournement du 8 mai 2017 est plutôt une question de l’exercice de la discrétion judiciaire, et non une violation des droits linguistiques de l’appelant. 

« La décision d’un juge de procès d’accueillir une demande d’ajournement dans le but de permettre à un accusé de trouver un avocat est une décision discrétionnaire. Dans l’exercice de sa discrétion, un juge de procès doit concilier à la fois le droit à l’avocat et son devoir de contrôler le processus judiciaire »[7]. 

Selon la preuve, l’appelant n’a pas fait preuve de diligence dans ses recherches d’un avocat francophones et ne cherchait qu’à retarder son procès. Il s’ensuit que lorsqu’un accusé présente une demande d’ajournement pour lui permettre de trouver un avocat, un juge de procès peut la rejeter si la preuve démontre que l’accusé n’a fait aucun effort raisonnable pour trouver un avocat ou qu’il cherche à retarder son procès[8]. 

La Cour d’appel examine l’historique du dossier et statue que la conclusion du juge de procès était raisonnable selon les circonstances en l’espèce : 

  • Il s’était écoulé six ans entre la date de la mise en accusation de l’appelant et celle de son procès. 
  • L’appelant n’a pas été honnête avec la cour le 26 octobre 2016 lorsqu’il a indiqué qu’il comprenait mal l’anglais et ne comprenait pas ce que le juge lui disait. 
  • L’appelant a été averti à plusieurs reprises que, s’il n’embauchait pas un avocat, la cause irait quand même de l’avant et qu’il devra se représenter seul. 
  • L’appelant a seulement avisé la Couronne qu’il allait faire une demande d’ajournement le matin du 8 mai 2017, date à laquelle les requêtes préliminaires devaient être entendues. 

  

Le droit de l’appelant de subir un procès en français n’a pas été contesté et le procès s’est déroulé en français conformément aux obligations imposées par l’article 530 du Code criminel. Le juge conclut en rappelant que « le seul fait que le procès se soit déroulé sans que l’appelant soit représenté par un avocat ne donne pas automatiquement lieu à un déni de justice »[9].  Le juge du procès doit pondérer à la fois le droit de l’appelant d’être représenté par un avocat et son devoir de contrôler l’instance. Une cour d’appel n’interviendra que si elle est d’avis que le rejet de la demande d’ajournement a privé l’appelant d’un procès équitable[10]. Dans les circonstances, le rejet de la demande d’ajournement par le juge de procès était raisonnable. 

  

L’article 530 du Code criminel 

La Cour d’appel a permis l’intervention de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario. L’AJEFO avance que l’article 530 comprend une obligation positive de garantir l’accès égal à la justice de l’accusé qui se prévaut de ses droits en vertu de l’article 530. 

Le juge reconnaît, tel que l’a précisé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Beaulac[11], que « le paragraphe 530(1) donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne »[12]. Or, « le droit à l’avocat de son choix, que ce soit un avocat d’expression française ou anglaise, n’est pas un droit absolu. Peu importe la langue officielle choisie du procès, ce droit doit être pondéré à l’encontre de la nécessité des tribunaux de traiter des causes en temps opportun »[13]. 

Il est de jurisprudence constante que l’article 530 du Code criminel impose des obligations positives à la cour de veiller à la protection des droits linguistiques de l’accusé qui exercent son choix de subir un procès dans sa langue officielle choisie. Les juges doivent être proactifs dans la mise en œuvre de la protection des droits linguistiques des accusés. Or, en l’espèce, les droits linguistiques de l’appelant n’ont pas été violés. 

  

Dispositif 

Cela dit, puisque la Couronne concède que le juge de procès ne s’est pas prononcé sur la requête de l’appelant contestant un mandat de perquisition et qu’il a manqué à son obligation d’assister l’appelant à cet égard, le juge accueille l’appel, annule la condamnation et ordonne la tenue d’un nouveau procès. 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour. 

 

 

[1] LRC (1985), c C-46. 

[2]  R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 aux para 7, 28, 173 DLR (4e) 193. 

[3] 2020 ONCA 118 [Arseneault]. 

[4] LC 1996, c 19. 

[5] Arseneault, supra note 3 au para 2. 

[6] Ibid au para 35. 

[7] Ibid au para 46. 

[8] Ibid au para 47. 

[9] Ibid au para 54. 

[10] Ibid au para 54. 

[11] [1999] 1 RCS 768, 173 DLR (4e) 193. 

[12] Ibid au para 28. 

[13] Arseneault, supra note 3 au para 69.