Rogers Communications Inc. c Voltage Pictures – Vers une avalanche de poursuites pour le téléchargement de contenu en ligne ?

Rogers Communications Inc. c Voltage Pictures – Vers une avalanche de poursuites pour le téléchargement de contenu en ligne ?

Cet article présente un aperçu du régime juridique canadien relativement à la responsabilité des fournisseurs d’accès à internet en matière de droits d’auteur puis présente un résumé des décisions des tribunaux inférieurs dans l’affaire Voltage incluant certains enjeux liés au jugement de la Cour suprême du Canada dans cette affaire. Il s’agit de la première fois que le plus haut tribunal du pays se prononce sur le système d’avis et avis intégré à la Loi sur le droit d’auteur.

La Cour suprême du Canada entendra le 26 avril prochain l’appel de Rogers dans l’affaire Rogers c Voltage. Il s’agit de la première fois que le plus haut tribunal du pays se prononcera sur le système d’avis et avis intégré à la Loi sur le droit d’auteur (« Loi »). Cette décision aura de grandes conséquences pour les fournisseurs d’accès à Internet (« FAI »), les titulaires d’un droit d’auteur, mais également pour la population canadienne dans son ensemble.

Dans ce contexte de décision imminente à fort impact sur la société, l’équipe Jurisource.ca dressera d’abord un aperçu du régime juridique canadien relativement à la responsabilité des FAI en matière de droit d’auteur et présentera par la suite les décisions des tribunaux inférieurs dans l’affaire Voltage ainsi que certains enjeux liés au jugement de la Cour suprême du Canada dans cette affaire.

LA RESPONSABILITÉ DES FAI EN MATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR

Il existe différents régimes pouvant encadrer la responsabilité des FAI. Alors que certains leur imposent une responsabilité quasi absolue pour le contenu diffusé, d’autres leur accordent plutôt une immunité totale face aux informations et aux données qu’ils acheminent. Plusieurs pays, dont le Canada, ont cependant retenu une solution plus nuancée en développant un régime de responsabilité limitée en matière de droit d’auteur. En 2012, le gouvernement canadien a adopté de nombreuses modifications à la Loi en promulguant la Loi sur la modernisation du droit d’auteur. Parmi les modifications apportées, on retrouve l’ajout de l’art. 31.1, qui accorde une immunité aux FAI pour le contenu diffusé par leurs utilisateurs. Cette disposition crée une sphère de sécurité (safe harbour) pour les FAI face au contenu diffusé qui les protège dans la mesure où leur service ne vise pas principalement à faciliter des actes violant un droit d’auteur.

L’instauration d’un régime d’avis et avis, aux articles 41.25 à 41.27 de la Loi, constitue également un élément central aux réformes législatives. Ces dispositions, qui sont officiellement entrées en vigueur le 2 janvier 2015, ont été adoptées afin de permettre aux titulaires d’un droit d’auteur d’exercer un contrôle accru face à l’utilisation de leurs oeuvres sur Internet. Ce régime leur permet d’envoyer un avis de violation présumée aux FAI lorsqu’ils constatent que des utilisateurs enfreignent leurs droits d’auteur. Les FAI ont alors l’obligation de transmettre ces avis à leurs abonnés. À défaut de respecter leurs obligations, les FAI peuvent se voir imposer des amendes allant de 5 000 $ à 10 000 $ Ce régime unique, décrit comme une solution « créée au Canada », se distingue ainsi du traditionnel système d’avis et retrait qui oblige les FAI à retirer le contenu qui contrevient au droit d’auteur lorsqu’ils sont avisés d’une violation présumée par les titulaires.

Les dispositions encadrant le régime d’avis et avis sont centrales à l’affaire Voltage, première décision judiciaire à interpréter ce régime. Il convient donc de présenter cette affaire ainsi que les impacts éventuels du jugement de la Cour suprême du Canada.

L’AFFAIRE VOLTAGE

Résumé des faits

Voltage Pictures (« Voltage ») est une compagnie américaine de production de films qui a sélectionné un client de Rogers, en tant que représentant d’un éventuel recours collectif inversé, visant les individus qui ont partagé ou téléchargé illégalement ses oeuvres sur Internet. L’entreprise a demandé à la Cour fédérale une ordonnance de divulgation de l’identité du client de Rogers en se basant sur le régime d’avis et avis. Voltage a également soutenu que le régime législatif interdisait à Rogers d’être remboursé pour ses frais liés à la divulgation.

Jugement de la Cour fédérale

Le juge Boswell de la Cour fédérale a conclu que le régime d’avis et avis ne fournit aucun mécanisme permettant aux titulaires d’un droit d’auteur d’exercer leurs droits contre des présumés contrevenants. Or, l’octroi d’une ordonnance de type Norwich obligeant Rogers à divulguer le nom et l’adresse de l’abonné a été jugé approprié compte tenu des circonstances. La Cour a rejeté l’argument de Voltage à l’effet que Rogers ne peut obtenir une compensation pour les coûts associés à la compilation et à la divulgation des renseignements qui s’élevaient à 150 $. Elle a également rejeté l’argument que ces frais étaient déraisonnables. Selon le juge Boswell, le fait qu’aucun règlement n’ait été adopté, conformément à l’art. 41.26(2) de la Loi, n’empêche pas qu’un FAI puisse obtenir une indemnité pour l’exécution d’une ordonnance de divulgation. Cet article prévoit que les FAI doivent assumer les coûts associés à leurs obligations en vertu du régime d’avis et avis, mais ne s’applique pas à l’acte de divulgation des renseignements découlant d’une ordonnance.

Jugement de la Cour d’appel fédérale

La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de Voltage et a annulé l’indemnisation accordée à Rogers. Les juges ont conclu qu’aucun remboursement n’a été prévu par le Parlement et que la Loi exige notamment que Rogers récupère, conserve et vérifie l’information à ses propres frais. Cette décision se base notamment sur l’objectif du régime législatif qui vise à simplifier et à faciliter le processus de divulgation aux titulaires d’un droit d’auteur afin qu’ils puissent protéger et faire valoir leurs droits.

La Cour d’appel a résumé, au paragraphe 40, les obligations des FAI en vertu du régime actuel:

Le fournisseur d’accès Internet doit conserver des renseignements d’une manière permettant d’identifier les présumés contrefacteurs, de retrouver les renseignements pertinents, de vérifier l’identification au besoin, d’envoyer les avis aux présumés contrefacteurs et au titulaire du droit d’auteur, de traduire les renseignements (au besoin) d’une manière permettant à la fois de les divulguer rapidement aux titulaires du droit d’auteur et par la suite aux tribunaux afin qu’ils les utilisent pour identifier les présumés contrefacteurs et, enfin, detenir les registres prêts pour une divulgation rapide.

La Cour d’appel a conclu qu’un tribunal ne peut accorder le remboursement de frais pour les obligations énumérées précédemment, puisqu’aucun règlement n’a été adopté par le ministre
de l’Industrie, conformément à l’art. 41.26(2), pour fixer le montant maximal des droits pouvant être exigés par un FAI. Pour cette raison, Rogers n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour s’acquitter de ses obligations. La Cour d’appel a plutôt invité les FAI à limiter les coûts associés à leurs obligations et à faire du lobbying afin qu’un règlement soit adopté.

Les juges ont finalement souligné que la divulgation elle-même n’est pas réglementée par le régime légal. Ainsi, un FAI pourrait exiger un remboursement pour les « coûts réels, raisonnables et nécessaires associés à l’acte de divulgation » puisque cet acte ne relève pas de l’art. 41.26(1) et qu’il n’est pas assujetti à la règle prévue à l’art. 41.26(2) de la Loi. En l’espèce, la Cour d’appel a conclu que le juge a commis une erreur en omettant d’évaluer le caractère raisonnable des frais réclamés par Rogers. La Cour a, de surcroît, conclu que Rogers ne peut être indemnisé puisque l’entreprise n’a pas produit suffisamment de preuves pour démontrer ses coûts réels, raisonnables et nécessaires pour remplir ses obligations de divulgation.

ENJEUX ET CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA

Malgré le montant dérisoire d’à peine une centaine de dollars disputé par Rogers, la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Voltage aura de grandes conséquences pour l’ensemble de la population canadienne. D’abord, il s’agit de la première fois où le plus haut tribunal du pays analysera et se prononcera sur le système d’avis et avis officiellement en vigueur depuis 2015. Le tribunal aura l’opportunité d’interpréter les dispositions de la Loi et de clarifier l’étendue des obligations des FAI en la matière.

La décision de la Cour, quant au remboursement des frais de Rogers, aura de grandes conséquences pratiques. Si elle confirme le jugement de la Cour d’appel fédérale, cela causera presque inévitablement une croissance exponentielle du nombre de demandes d’ordonnances de divulgation des coordonnées d’usagers en vue d’éventuelles poursuites judiciaires.

De nombreux experts ont d’ailleurs fait part de leurs inquiétudes quant aux impacts associés au jugement de la Cour d’appel fédérale. Selon David Fewer, directeur du CIPPIC, ce jugement est particulièrement problématique pour les consommateurs, puisqu’il risque d’engendrer une avalanche de poursuites en permettant aux entreprises d’utiliser le régime d’avis et avis pour identifier les contrevenants et lancer des poursuites ou leur soutirer de l’argent. Dans le même ordre d’idées, le professeur Michael Geist a vivement critiqué les agissements de Voltage qui portent atteinte à la vie privée des utilisateurs en ligne.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Voltage utilise la voie judiciaire pour obtenir les coordonnées d’individus auprès de FAI. Rappelons qu’en 2014, l’entreprise américaine avait obtenu les noms et les adresses de près de 2 000 abonnés de Teksavvy Solutions Inc. pour des allégations de violation de son droit d’auteur.

Il sera intéressant de suivre les développements de l’affaire Voltage et de voir quelles seront les conséquences pratiques de la décision de la Cour suprême du Canada. Pour ceux et celles qui souhaitent assister à l’audience, celle-ci aura lieu le jeudi 26 avril 2018 à 9 h 30 et elle sera diffusée en direct sur Internet.