Un recours collectif contre cinq compagnies aériennes en lien avec la COVID-19 : quels sont les enjeux juridiques ? 

Un recours collectif contre cinq compagnies aériennes en lien avec la COVID-19 : quels sont les enjeux juridiques ? 

Un recours collectif contre cinq compagnies aériennes en lien avec la COVID-19 : quels sont les enjeux juridiques ? 

 

Historique et contexte 

Le 13 mars 2020, le premier ministre Justin Trudeau a demandé aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du pays en raison des inquiétudes liées à la pandémie de COVID-19.[1] Suite à cette annonce, bon nombre de canadiens se sont précipités à annuler les billets d’avion qu’ils avaient réservés pour obtenir des remboursements. Mais pour plusieurs d’entre eux, ce processus ne s’est pas déroulé comme ils l’avaient espéré. Plusieurs compagnies aériennes ont déclaré qu’au lieu de procéder à des remboursements, elles allaient simplement fournir des crédits de voyage à leurs clients[2]. 

 

Est-ce un enrichissement injustifié? 

Dans le cadre d’une entrevue avec la CBC, l’avocat torontois Jeff Orenstein a dénoncé cette décision des compagnies aériennes, soulignant que les crédits de voyage n’ont pas la même valeur qu’un remboursement en espèces. Ce dernier a d’ailleurs expliqué que les compagnies aériennes n’offrent pas de garantie sur le prix des billets offerts par crédit de voyage. De plus, elles obligent les passagers à les réserver auprès d’une compagnie spécifique au lieu de pouvoir faire des recherches pour trouver le meilleur prix[3]. M. Orenstein a proposé qu’en n’offrant pas de remboursement en espèces, les compagnies aériennes s’enrichissent de façon injuste[4]. 

 

Un recours collectif est entrepris 

Frustrée par cette situation, une résidente de la Colombie-Britannique a entamé un recours collectif contre plusieurs compagnies aériennes et de voyage canadiennes[5]. L’action en justice de Janet Donaldson, dont le voyage avec la compagnie WestJet a été annulé, a été déposée la semaine dernière devant la Cour fédérale contre Swoop, WestJet, Air Canada, Air Transat et Sunwing. 

 

Qu’est-ce qu’une clause de force majeure ? 

Le recours collectif entamée par Mme Donaldson repose en grande partie sur le concept de force majeure, c’est-à-dire une éventualité envisagée dans plusieurs contrats commerciaux au moyen d’une clause à cet effet pour tenir compte de la possibilité de désastres naturels ou d’autres bouleversements majeures imprévus qui entraveraient l’exécution des contrats indépendamment de la volonté des parties[6]. 

 

Quels renseignements fournissent les clauses de force majeure ? 

Les clauses de force majeure contiennent généralement les renseignements suivants : 1) un libellé dispensant l’une ou les deux parties de leurs obligations en cas d’événement de force majeure ; 2) la liste des événements de force majeure qui pourraient satisfaire au déclenchement de la clause de force majeure ; 3) les obligations de la partie touchée le cas échéant ; et 4) les recours disponibles à l’autre partie au cas où l’événement de force majeure continuerait pour une période plus longue que prévue.[7] 

 

Processus d’analyse relative aux clauses de force majeure 

L’analyse relative aux clauses de force majeure peut être compliquée. Il faut d’abord déterminer si l’événement en question est un événement de force majeure spécifié par le libellé du contrat. Par la suite, si la clause de force majeure semble couvrir l’événement, il faut analyser le reste du contrat pour établir si la partie qui souhaite invoquer la clause de force majeure a donné un préavis de son incapacité de remplir ses obligations à l’autre partie. Sans préavis en temps opportun, son droit d’invoquer la matière de force majeure sera annulé. Il faut également s’attarder au facteur de la causalité : la partie touchée doit établir que l’événement de force majeure a affecté son exécution dans la mesure requise par le contrat (l’exécution de la partie touchée doit être soit empêchée ou entravée). Finalement, il faut analyser tout effort d’atténuation par la partie touchée, qui est tenue d’atténuer son inexécution pour surmonter la survenance de l’événement de force majeure[8]. Cette obligation d’atténuation est d’ailleurs évaluée selon un critère de raisonnabilité commerciale[9]. 

 

Que se passe t-il s’il n’y a pas de clause de force majeure ? 

Si le contrat ne contient pas de clause de force majeure, la cour rendra sa décision d’excuser ou non l’inexécution d’une partie affectée en se basant sur la prévisibilité de l’événement : si l’événement est jugé prévisible, le comportement de la partie ne pouvant pas remplir ses obligations ne sera pas excusée et elle supportera le risque économique qui lui sera réparti en ajustant les modalités du contrat. Autrement, si la cour juge que l’événement était imprévisible, le tribunal excusera l’inexécution de la partie ne pouvant pas remplir ses obligations et l’autre partie supportera le risque économique de l’événement spécifié[10]. 

 

La doctrine de la frustration de contrat 

La partie ne pouvant pas exécuter ses obligations pourrait aussi tenter de s’appuyer sur la doctrine de la frustration de contrat. La frustration s’applique lorsque, en raison d’un événement donné, l’objectif principal d’une partie de contracter est éliminé. En d’autres termes, bien que l’exécution ne soit pas impossible, elle devient futile et la partie touchée ne recevrait plus la valeur attendue de la transaction[11]. La frustration ne peut excuser l’exécution que si les conditions suivantes sont réunies : 1) la partie qui cherche à être excusée ne peut plus réaliser son objectif pour la transaction, 2) les deux parties connaissaient l’objectif principal de la partie frustrée pour la conclusion du contrat et 3) la frustration est due à un événement qualifiant qui a eu lieu avant la conclusion du contrat[12]. 

 

Application du droit à la situation en l’espèce 

Conformément au processus d’analyse décrit ci-haut, les compagnies aériennes voulant se prévaloir d’une clause de force majeure devraient d’abord établir que l’événement déclencheur (en l’espèce, la pandémie de la COVID-19) relève de la définition de la force majeure spécifiée dans leurs contrats respectifs. Par la suite, il faudrait établir si un préavis de l’interruption de service avait été fourni aux clients en temps opportun, mais aussi, s’il y avait bien un lien de causalité entre la pandémie et l’impact sur les opérations. Finalement, la cour examinerait les mesures d’atténuation envisagées par la partie touchée (les compagnies aériennes) pour minimiser l’impact sur les clients. 

Les compagnies aériennes visées dans le recours collectif de Mme Donaldson auraient aussi à démontrer que leurs contrats avec les clients avaient été « empêchés » ou « entravés » par l’événement de force majeure, ce qui pourrait représenter un défi puisque bon nombre de ceux-ci n’étaient devenus que plus coûteux compte tenu des pertes financières liées aux annulations massives. Cela dit, le résultat du recours collectif de Mme Donaldson dépendra quand même en grande partie du libellé des contrats qu’ont employés les compagnies aériennes en question en lien avec la possibilité qu’un événement pouvant étant qualifiée de force majeure se manifeste. 

 

Conclusion 

Puisque la majorité de contrats commerciaux aériens contiennent des clauses de force majeure[13], il semble plus réaliste d’estimer que les compagnies aériennes visées par le recours collectif de Mme Donaldson tenteront de se libérer de leurs obligations en faisant référence à cette clause qu’à la doctrine de frustration du contrat, qui ne s’applique que dans des circonstances très précises. Quant à savoir s’ils réussiront à cet égard, cela dépend de la formulation des clauses de force majeure en question. Quelle que soit le résultat du recours collectif de Mme Donaldson, une chose semble claire : ce recours collectif n’est qu’un seul problème parmi tant d’autres auxquels l’industrie aérienne sera confrontée dans les mois à venir. 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour. 

 

[1] Michelle Carbert, Janice Dickson, Robert Fife et Kristy Kirkup  « Government asks Canadians to avoid all non-essential international travel », (13 mars 2020), en ligne  : Globe and Mail <https://www.theglobeandmail.com/canada/article-avoid-non-essential-travel-outside-canada-trudeau-urges/>. 

[2] Christopher Reynolds  « Airlines Not Obligated to Refund Fares Cancelled Due to Coronavirus : Watchdog », (26 mars 2020), en ligne  : Globe and Mail <https://www.theglobeandmail.com/business/article-airlines-owe-passengers-vouchers-but-not-refunds-for-cancelled/>. 

[3] Rosa Marchitelli  « Why Many Passengers Grounded by COVID-19 Aren’t Getting Refunds for Cancelled Flights », (26 mars 2020), en ligne : CBC <https://www.cbc.ca/news/business/passengers-grounded-covid-19-air-canada-westjet-sunwing-1.5510105>. 

[4] Ibid. 

[5] Evolink Law, « COVID-19 Flights Refund Class Action », (27 mars 2020), en ligne : <http://evolinklaw.com/covid19-refunds/#>. 

[6] Atlantic Paper Stock Ltd. c St. Anne-Nackawic Pulp & Paper Co. 1975 CarswellNB 26, 1975 CarswellNB 26F, [1976] 1 S.C.R. 580, 10 N.B.R. (2d) 513, 4 N.R. 539. 

[7] Thomson Reuters Practical Law, «Force Majeure Clauses: Key Issues », Practical Law Canada Practice Note, 9-616-7206 [Force Majeure Clauses]. 

[8] Ibid. 

[9] Atcor Ltd. c Continental Energy Marketing Ltd., 1996 CarswellAlta 642, [1996] 6 W.W.R. 274. 

[10] Force Majeure Clauses, supra note 7. 

[11] Capital Quality Homes Ltd. c Colwyn Construction Ltd. 1975 CarswellOnt 852 61 D.L.R. (3d) 385. 

[12] Thomson Reuters Practical Law, « Commercial and Contract Law Implications of the COVID-19 Pandemic », Practical Law Canada Legal Update, w-024-2932. 

[13] Judy R. Nemsick  et Sarah G. Passeri, « Flying with COVID-19: Navigating Potential Passenger Claims Against Airlines», (25 mars 2020), en ligne : Holland & Knight <https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2020/03/flying-with-covid19-navigating-potential-passenger-claims>.