Une hausse des dommages-intérêts pour faire cesser le profilage racial

Une hausse des dommages-intérêts pour faire cesser le profilage racial

La décision Elmardy c Commission des services policiers de Toronto[1] a été rendue à une époque où la société canadienne commence à se montrer particulièrement consciente de l’importance de l’égalité raciale, alors qu’elle doit composer avec celle des États-Unis d’Amérique, sous l’administration du Président Trump. 

Tard en soirée, le 15 janvier 2011, deux agents des services policiers de Toronto aperçoivent M. Elmardy, l’appelant, un homme de race noire. Comme celui-ci marchait seul dans la rue, les mains dans ses poches, les agents ont soupçonné qu’il enfreignait des conditions de sa mise en liberté et qu’il cachait une arme dans ses poches. Les agents ont donc intercepté l’appelant et lui ont posé des questions. Alors que l’appelant faisait preuve d’hostilité, les agents lui ont demandé d’enlever ses mains de ses poches, ce qu’il a refusé. Les agents ont donc maîtrisé l’appelant, après quoi l’agent Pak lui a donné deux coups de poing au visage. Les agents ont jeté l’homme par terre et l’ont laissé assis sur le sol glacé pendant environ 20 à 25 minutes, les mains menottées derrière le dos. 

L’appelant a poursuivi la Commission des services policiers de Toronto pour ce qui suit : voies de fait, détention illégale violant ses droits protégés à l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés[2] (ci-après « Charte »), fouille illégale violant ses droits protégés à l’article 8 de la Charte, violation de ses droits d’être informé des motifs de sa détention et de son droit à l’assistance d’un avocat protégés aux alinéas 10a) et 10b) de la Charte, et profilage racial violant ses droits protégés à l’article 15 de la Charte. En 2015, le juge du procès lui a accordé 5000 $ en dommages-intérêts pour les voies de fait, un total de 4000 $ pour les violations de la Charte, ainsi que 18 000 $ en dommages-intérêts punitifs. Le juge a cependant affirmé que la preuve n’était pas suffisante pour conclure qu’il s’agissait de profilage racial. M. Elmardy a fait appel de la décision, estimant que le juge avait commis une erreur dans son appréciation de la preuve, le menant à conclure qu’il n’y avait pas de violation des droits protégés par les articles 7, 12 et 15 de la Charte. Cette omission aurait faussé l’attribution des dommages-intérêts. 

En 2017, la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de l’Ontario convient que les éléments de preuve circonstancielle ainsi que la malhonnêteté des défendeurs peuvent intrinsèquement amener les tribunaux à conclure à la présence de profilage racial[3]. C’est le cas en l’espèce : les présomptions accusatoires des agents et la violence perpétrée par ceux-ci s’expliquent uniquement par la couleur de la peau de l’appelant. En tant que discrimination fondée sur la race, le profilage racial contrevient aux droits garantis par l’article 15 de la Charte. La Cour calcule ensuite les dommages-intérêts pour violation des droits protégés par la Charte. Ce type de dommages-intérêts vise précisément l’État et peut servir à atteindre trois objectifs : l’indemnisation, la défense du droit en cause et la dissuasion[4]. Pour remplir ces trois fonctions efficacement, la Cour accorde 50 000 $ en dommages-intérêts pour violation de la Charte. 

La décision de la Cour est historique et cruciale sur le plan juridique et social. D’une part, elle annonce, sans réserve, l’importance qu’il faut accorder aux droits et libertés protégés par la Charte et les mesures que les tribunaux s’engagent à prendre pour protéger ces droits et libertés. Dans le cas en l’espèce, pour attester de son engagement, la Cour accorde une hausse considérable des dommages-intérêts pour violation de la Charte. D’ailleurs, la décision renforce l’idée que les tribunaux peuvent utiliser les dommages-intérêts à titre d’outil puissant pour satisfaire aux objectifs d’indemnisation, de défense du droit et de dissuasion. En d’autres mots, les dommages-intérêts peuvent aider les tribunaux à lutter pour des changements sociaux qu’ils estiment essentiels, mais qui ne sont pas nécessairement traités adéquatement par les autorités législatives, sans dépasser les limites de leur compétence. En l’espèce, la Cour a réussi à promouvoir une société plus égalitaire, tout en respectant la législation et les règles de la common law. Bref, cette décision réussit à faire évoluer le droit au moyen des dommages-intérêts, ce qui fait de la décision un précédent important en cas de violation de la Charte. 

Alors que les conséquences juridiques de cette décision se limitent, pour l’instant, à l’Ontario, la décision est d’une si telle portée qu’elle résonnera sans doute dans tout le Canada. Plus particulièrement, la décision alerte la société canadienne quant au fait que les tribunaux ne tolèreront pas le profilage racial. Nous vivons actuellement dans une société qui semble ranimer le concept de la « suprématie blanche » et le racisme, principalement depuis l’ère « Trump-iste ». Cette tendance est inacceptable, et c’est ce que la Cour reconnaît implicitement. 

Bien évidemment, les dommages-intérêts ne sont pas suffisants pour régler un problème social aussi grave, mais au moins, ils contribuent à faire un petit pas en avant. 

  

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour. 

 

[1] 2017 ONSC 2074. 

[2] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11. 

[3] R v Brown (2003), 64 OR (3e) 161 aux para 44, 45, [2003] OJ no 1251. 

[4] Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27.