Interception aléatoire des automobilistes sans motif raisonnable : Que dit la Charte?

Interception aléatoire des automobilistes sans motif raisonnable : Que dit la Charte?

Cet article présente les différents points de vue concernant les modifications apportées à la partie II de la Loi modifiant le Code criminel sur les infractions relatives aux moyens de transport. Certains considèrent que les modifications apportées se justifient dans une société libre et démocratique alors que d’autres pensent plutôt que cela favorise la détention arbitraire et le profilage.

Le 18 décembre dernier, est entrée en vigueur la partie II de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport). L’objectif des modifications est de diminuer le nombre de décès causé par la conduite avec les facultés affaiblies. Plusieurs auteurs sont d’avis qu’il s’agit d’un objectif louable qui se justifie dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cependant, d’autres auteurs soutiennent que certains des moyens employés pour atteindre cet objectif pourraient servir à augmenter le nombre de cas de profilage et de détention arbitraire.

L’un des aspects les plus controversés de la Loi repose sur les pouvoirs conférés aux policiers d’ordonner aléatoirement à tout conducteur dont il a la détention légale de lui fournir un échantillon d’haleine, et ce sans aucun soupçon quant au fait qu’il ait consommé de l’alcool.

Le dépistage aléatoire d’alcool comme moyen de réduction du nombre d’accidents causé par la conduite avec les facultés affaiblies

 

Des points de vue partagés

Certains auteurs dont les professeurs Peter Hoggs1 et Robert Solomon2 sont d’avis que l’introduction du dépistage aléatoire d’alcool réduira considérablement le nombre d’accidents causés par la conduite avec les facultés affaiblies et que cette pratique ne viole aucun droit ou protection garantis par la Charte. Plus précisément, les trois critères pour déterminer si une saisie est conforme à la protection contre les fouilles et les saisies abusives sont respectés.

Tout d’abord, le prélèvement de l’échantillon d’haleine est autorisé par le Code criminel. De plus, le prélèvement de l’échantillon d’haleine à des fins de détection n’est pas abusif dans le cadre de la sécurité routière qui est déjà très réglementée. D’ailleurs, comme le fait remarquer le professeur Solomon, les Canadiens acceptent déjà les contrôles obligatoires dans les aéroports et les tribunaux. Au troisième critère concernant la manière dont sera effectué le prélèvement, le professeur Hoggs estime que tous les conducteurs seront traités de manière égale lorsqu’ils seront interceptés à un poste de contrôle. À cet égard, le prélèvement aléatoire oblige les policiers à soumettre tous les conducteurs qui passent par un poste de contrôle à un test de dépistage. Ainsi, les policiers ne pourraient plus faire d’interception sélective des automobilistes. D’ailleurs, l’implantation du prélèvement aléatoire d’haleine dans d’autres pays en Europe de l’Ouest et en Nouvelle-Zélande démontre que les conducteurs n’ont pas besoin de sortir de leur voiture et que pour les conducteurs sobres le délai occasionné est très bref. En se fondant sur les arrêts R c Hufsky3 et R c Ladouceur4, le professeur Hoggs, est d’avis que l’interpellation au hasard de conducteurs constituera une détention arbitraire au sens de l’article 9 et de l’alinéa 10 b) de la Charte, mais que cette atteinte sera justifiée en vertu de l’article premier.

 

Les risques d’arrestation arbitraire et de profilage associé à l’interception aléatoire

L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) quant à elle considère quel’interception aléatoire des conducteurs à des fins de prélèvement d’échantillon d’haleine risque d’augmenter le nombre d’arrestation arbitraire et de profilage5. L’ACLC s’inquiète d’autant plus que certaines des personnes interceptées arbitrairement pourraient protester contre leur arrestation en refusant de fournir un échantillon d’haleine et se retrouver accusées du refus d’obtempérer à un ordre.

La reconnaissance de la constitutionnalité des arrestations aléatoires par la Cour suprême dans l’arrêt R c Ladouceur se limitait à la vérification de l’identité du conducteur, le bon état du véhicule, la preuve d’une assurance valide et la sobriété du conducteur. Dans ce contexte la vérification de la sobriété du conducteur doit se limiter aux signes visibles d’intoxication. D’ailleurs, les juges majoritaires soutiennent que « [t]oute autre procédure plus inquisitoire ne pourrait être engagée que sur le fondement de motifs raisonnables et probables6». Il ne faut pas non plus ignorer que quatre des neuf juges dans l’arrêt R c Ladouceur était d’avis que l’interception aléatoire des automobilistes à des fins de vérification de routine constituait une violation de l’article 9 de la Charte et que cette violation n’était pas sauvegardée par l’article premier de la Charte. En bref, selon les détracteurs des nouveaux pouvoirs conférés aux forces de l’ordre par les nouvelles dispositions celles-ci sont arbitraires étant donné qu’elles permettent aux policiers d’intercepter un conducteur sobre, de lui prélever un échantillon d’haleine et de porter des accusations dans le cas où il refuserait d’obtempérer.

En somme, les modifications apportées au Code criminel feront certainement l’objet de contestation dans un avenir proche. Lorsque ce moment surviendra, autant la défense que la Couronne auront des arguments à faire valoir. La défense soutiendra que le fait d’accorder à la police le pouvoir d’intercepter aléatoirement les automobilistes sans aucun motif risque de faire augmenter les cas de profilage et que des personnes sobres se retrouveront accusées du refus d’obtempérer aux ordres des policiers. La Couronne soutiendra en se fondant sur les arrêts Hufsky et Ladouceur que les pouvoirs accordés aux policiers peuvent se justifier dans une société libre et démocratique et que les bénéfices retirés par la société suite à la diminution du nombre d’accidents causés par la conduite avec les facultés affaibliessont supérieurs aux inconvénients occasionnés par le prélèvement aléatoire d’échantillon d’haleine auprès des automobilistes. Après tout, les conducteurs sobres n’auront pas à sortir de leur véhicule et le délai engendré par leur interception se limitera à quelques minutes.

En dernière analyse, nul doute que les tribunaux devront à nouveau trouver un juste équilibre entre la lutte contre le fléau toujours présent de l’alcool au volant et le respect des droits individuels conférés par la Charte.


1 Peter Hoggs, « Contrôle aléatoire de l’alcoolémie par alcootest » (14 septembre 2017) Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, 7 p.
2 Robert Solomon, « Mémoire concernant le projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) » (18 septembre 2017) Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, 11 p.
3 R c Hufsky, [1988] 1 RCS 621, 84 NR 365.
4 R c Ladouceur, [1990] 1 RCS 1257, 41 DLR (4 th) 682.
5 Association canadienne des libertés civiles, Mémoire présenté au Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, Projet de loi C-46 : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois), 18 septembre 2017.
6 Supra 4, à la p 1287.