Les 35 ans de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés

Les 35 ans de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés

 

L’article 15 de la Charte garantit le droit à l’égalité depuis 1985. Bien qu’il soit en vigueur depuis 35 ans, le droit à l’égalité semble encore difficile à définir pour les tribunaux canadiens et fait couler beaucoup d’encre depuis des décennies. Pour bien saisir l’étendue et l’interprétation de ce droit, l’équipe de Jurisource vous propose un bref survol de son évolution à travers l’analyse de la jurisprudence. 

 

Cinq arrêts clés sur l’évolution de l’article 15 depuis sa création 

1.Andrews c. Law Society of British Columbia[1989] 1 RCS 143

En 1989, dans l’affaire Andrews, la Cour suprême rend sa première décision sur l’article 15. Cet arrêt traite principalement de la définition de l’égalité.  À cet effet, la Cour se penche pour la première fois sur l’étendue du droit à l’égalité et sur son application concrète. Le principe de l’égalité formelle qui prévalait antérieurement à cette décision prévoyait que la loi s’applique de manière semblable à ceux qui se trouvent dans une situation semblable. Dans sa décision, la Cour finit par rejeter ce principe au profit de l’égalité réelle qui prévoit qu’un traitement différent peut être nécessaire pour assurer l’égalité de certains groupes de la société. De plus, le juge McIntyre donne une définition de la discrimination au sens de l’article 15 de la Charte. Il s’agit d’une distinction fondée sur les caractéristiques personnelles d’une personne qui a pour effet d’imposer à cette personne des désavantages qui ne sont pas imposés aux autres. Ce nouveau principe de l’égalité réelle aura une incidence importante sur l’interprétation qui sera faite de l’article 15 par la suite. 

 

2.Law c Canada[1999] 1 R.C.S 497

Dans cet arrêt, le juge Iacobucci élabore trois critères pour l’application de l’article 15 de la Charte qui doivent être prouvés selon la prépondérance des probabilités afin de donner gain de cause. D’abord, il faut que la loi contestée impose au demandeur un désavantage comparativement à d’autres personnes comparables. Ensuite, la Cour établit qu’il faut que le désavantage soit fondé sur un motif énuméré à l’article 15 ou un motif analogue. La Cour définit le motif comme une caractéristique personnelle difficile ou impossible à changer. Jusqu’à aujourd’hui, les motifs analogues reconnus par la Cour suprême sont : la citoyenneté, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial et l’« autochtonité-lieu de résidence »1. Finalement, il revient au demandeur de prouver que le désavantage constitue une atteinte à sa dignité humaine.   

 

3.R c Kapp[2008] 2 R.C.S 483

L’arrêt Kapp est important pour trois principales raisons. D’abord, la Cour y réitère le principe de l’égalité réelle et l’établit plus manifestement et sans équivoque afin d’éviter un retour vers l’égalité formelle. De plus, dans cette décision, la Cour ne prend pas en considération le critère de la dignité humaine énoncé dans l’arrêt Law c Canada puisqu’il impose un fardeau additionnel aux personnes qui revendiquent leur droit à l’égalité. Enfin, la Cour accorde une grande importance au paragraphe 15(2) et redéfinit son utilitéEn effet, la Cour itère que le paragraphe 15(2) vise à préciser et à clarifier que le « paragraphe 15(1) ne peut pas recevoir une interprétation qui permet de déclarer discriminatoire et contraire à l’article 15 un programme améliorateur destiné à supprimer un désavantage »2 

 

4.Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) cCunningham [2011] 2 R.C.S 670

Dans cet arrêt, la Cour suprême applique pour la première fois le critère du paragraphe 15(2) de la Charte. La Cour suprême explique que ce paragraphe permet au gouvernement de cibler et de prioriser certains membres d’un groupe défavorisé en raison de leurs caractéristiques personnelles. Pour ce faire, il peut utiliser des programmes améliorateurs pour atteindre des objectifs précis à l’égard de groupes précis. Le paragraphe 15(2) permet aussi de protéger ces programmes de l’examen fondé sur la Charte. Malgré la protection de l’article 15 contre la discrimination, il semble que jusqu’en 2013, il ait été difficile de convaincre la Cour suprême que l’on était victime d’une discrimination émanant d’un stéréotype ou d’un préjugé. La première décision dans laquelle la Cour a conclu à une discrimination est l’arrêt Québec (Procureur général) c A. 

 

5.Québec (Procureur général) c A.[2013] 1 R.C.S 61

C’est dans cet arrêt que la juge Abella redéfinit le deuxième critère de l’arrêt Kapp selon lequel il faut démontrer que la distinction est issue d’un stéréotype ou d’un préjugé. Dans sa décision majoritaire, la juge Abella soutient que l’analyse devrait porter essentiellement sur l’incidence de la loi sur le demandeur, et non pas sur la capacité du demandeur à prouver les attitudes ou les motifs d’autrui. Selon la juge Abella, les demandeurs ne sont pas tenus de prouver précisément le préjudice ou le stéréotype. Ainsi, la Cour établit qu’il faut chercher à savoir s’il existe un effet discriminatoire, plutôt qu’une attitude imbue de préjugés ou de stéréotypes. 

 

Conclusion 

Ainsi, l’article 15 de la Charte est rempli de subtilités difficiles à définir pour les tribunaux. Bien que cela ne soit pas toujours évident, les tribunaux tentent d’adapter l’interprétation de cet article en conformité avec l’évolution de notre sociétéMême après 35 ans de réflexion, il semble encore difficile d’obtenir gain de cause en vertu de cet article de la CharteRestes donc à voir ce que la jurisprudence future apportera comme précisions et normes. 

 

 

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