Pour être admis en tant que membre du Barreau provincial, le candidat doit démontrer qu’il est de bonnes mœurs.[1] Dans tous les cas, le point général reste le même : le comportement d’un demandeur est d’une importance primordiale pour décider si ce candidat a le droit d’être admis au Barreau.[2] D’une part, il semble que la prévention de toute inconduite future de la part des avocats admis est essentielle à l’existence de bonnes mœurs. En effet, dans au moins un cas, une personne a été refusée en partie parce que le Barreau n’était pas convaincu qu’elle ne récidiverait pas : voir la décision Re P. (D.M.)[3] ici-bas. D’un autre côté, il existe une forte réticence à s’appuyer sur cette considération lorsque vient le temps de déterminer l’existence des bonnes mœurs d’un demandeur de permis. Le Barreau de l’Ontario a effectivement déclaré à maintes reprises qu’un demandeur n’est pas tenu de démontrer qu’il est à faible risque de mal agir à l’avenir. Cependant, compte tenu de cette incertitude, il semble que les principes généraux ayant trait à la détermination des bonnes mœurs soient simples. Elles se rapportent à la nature de l’inconduite antérieure, aux circonstances qui peuvent l’atténuer, ce que le demandeur a fait pour remédier à son inconduite antérieure au moyen d’une réforme ou d’une réadaptation, et d’autres informations sur le bonnes mœurs moral actuel du candidat.[4] 

 

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