Le « droit comparé est une discipline étrange »[1] ainsi commença un auteur dans son article pour souligner la difficulté qui sous-tend la nature de ce domaine de savoir juridique; s’agit-il d’une méthode ? D’un outil d’interprétation ? Ou d’une source de droit ? Manifestement, le recours au droit comparé a accompagné toute l’histoire de l’évolution du droit en général depuis l’antiquité grecque et romaine.[2] L’utilité de ce domaine de savoir juridique fait elle aussi l’unanimité puisque le droit comparé, en tant que connaissance d’un droit étranger, nous permet, comme l’avaient mentionné certains auteurs[3], de connaitre les mentalités et les valeurs des autres peuples. Il nous permet également d’améliorer et de mieux comprendre les forces et les faiblesses de notre droit national. Il suffit de se référer au Code civil du Québec pour comprendre l’importance du droit étranger[4] dans la formation de nombreuses règles qui ont été incorporées à ce code. 

Nous pensons que le droit comparé est à la fois une méthode, une source de droit et une discipline juridique qui a son propre champ d’études et qui diffère du droit normatif.[5] 

Il est une méthode puisqu’il propose au chercheur de confronter et de valider ses recherches en les comparant à d’autres expériences juridiques étrangères ; ainsi celui qui étudie la notion de souveraineté dans la Constitution canadienne en la confrontant à la Constitution australienne, utilise le droit étranger pour mieux comprendre sa thèse. En mettant en parallèle les institutions juridiques canadiennes avec d’autres institutions juridiques, le chercheur sera en mesure de déceler les points forts et les points faibles du droit canadien et pourra ainsi proposer des pistes d’amélioration. La comparaison peut porter sur des systèmes plus généraux en confrontant, par exemple, la philosophie de la common law à celle du droit civil. D’ailleurs, plusieurs théories ont été élaborées en vue de tenter de déterminer des critères de classification des systèmes juridiques, comme ce fut le cas du professeur canadien, Patrick Glenn[6], qui a su distinguer sept traditions juridiques[7] afin de permettre une meilleure compréhension des cultures juridiques étrangères. D’autres en revanche voudront démontrer que certaines traditions sont mieux que d’autres.[8] 

 

 


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