Le 8 octobre 2019, la Cour suprême du Canada a entendu le pourvoi Matthews v Ocean Nutrition Canada LimitedMatthews »), en appel d’une décision rendue par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse en 2018. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a infirmé une décision qui octroyait au demandeur le droit de recevoir une prime de contrat après son congédiement sans motif, malgré le langage contractuel stipulant qu’être employé activement par l’entreprise était une condition préalable à l’obtention de la prime. 

Le plus haut tribunal du pays aura ainsi l’occasion de se prononcer sur le droit aux primes de contrat des travailleurs à la suite d’un congédiement déguisé. Cette affaire revêt une importance particulière puisqu’elle permettra à la Cour suprême de fournir un éclaircissement utile quant aux clauses de résiliation et au droit des employeurs d’interdire, par voie de contrat, les employés de recevoir des primes d’intéressements après un congédiement. 

 

La décision en première instance
Le demandeur, David Matthews, a travaillé pour le défendeur, Ocean Nutrition Canada (ONC), pendant près de quatorze (14) ans en tant que chimiste expérimenté avec de l’ancienneté. Vers la fin du mandat de M. Matthews, son patron change la structure hiérarchique de l’entreprise et lui ment à ce sujet, l’exclut d’initiatives majeures, refuse de lui parler de problèmes liés à l’entreprise, lui ment au sujet d’une vente éventuelle de la compagnie et plus encore. 

En 2011, M. Matthews démissionne et poursuit ONC, alléguant avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé. En 2017, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse concluait que la conduite du patron d’ONC équivalait à un congédiement déguisé. En conséquence, la Cour a ordonné que M. Matthews reçoive une indemnité de préavis de 15 mois. 

 


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