Ce schéma juridique porte sur l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. L’article 12 confère une garantie contre les traitements ou peines cruels et inusités.  

 

Cet article a également pour objet d’empêcher les gouvernements d’imposer une peine ou un traitement cruel et inusité à une personne physique 

 

Cet article prohibe tout recours à la torture ou à une force excessive ou abusive par les forces de l’ordre. Il instaure le principe fondamental que les peines d’emprisonnement doivent être proportionnelles à la gravité du crime commis. Bien que la Cour suprême n’ait jamais défini directement un objet sous-jacent pour l’article 12, elle a établi un lien avec la protection de la dignité humaine prévu à l’article 7 de la Charte (Québec (Procureure générale) c 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32 aux para 2, 17 et 51).  

 

CADRE D’ANALYSE 

L’application de l’article 12 nécessite une analyse contextuelle de l’effet que la peine ou le traitement infligé par un acteur étatique canadien peut avoir sur la personne physique à qui elle est infligée et de l’objectif du traitement ou de la peine en cause.  

 

Il y a violation de l’article 12 lorsque le traitement ou la peine est cruel et inusité (Rodriguez c Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 RCS 519 aux pp 608 et 609.

 

Toutefois, même si une catégorie de peine n’est pas en contravention d’office avec l’article 12, il est possible qu’elle le soit pour une circonstance particulière. En effet, le juge a toujours un pouvoir discrétionnaire à l’étape de la détermination de la peine afin d’en infliger une qui soit juste compte tenu de tous les facteurs et circonstances applicables (R c Boutilier, 2017 CSC 64 aux paras 4 et 6). 

 

L’article 12 interdit des traitements ou des peines qui seraient incompatibles avec la dignité humaine au point que les citoyens canadiens et canadiennes les considéreraient comme odieux ou intolérables.  (R c Smith, [1987] 1 RCS 1045 à la p 1072 [R c Smith]; R c Morrisey, 2000 CSC 39 au para 26) 

 

Seules les personnes physiques soumises à un traitement ou une peine peuvent invoquer une violation de leur droit. En effet, l’article 12 ne protège pas les personnes morales puisque l’expression « cruels et inusités » décèle d’une protection que seul un être humain peut avoir (Irwin Toy Ltd. c Québec (Procureur général), [1989] 1 RCS 927 à la p 1004). 

 

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