Cette ressource contient un schéma juridique portant sur la liberté d’association garantie par l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

La liberté d’association garantit aux personnes le droit de se réunir afin d’accomplir un objectif commun.

 

« Il semblerait donc que notre Cour a conclu à l’unanimité à maintes reprises et dans divers contextes que l’al. 2d) a pour objet de favoriser l’action collective de personnes en vue de réaliser des objectifs communs. » (Lavigne c Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 RCS 211, à la p 253.)

 

Il y a trois approches à l’interprétation de l’alinéa 2d). La Charte protège chacun des aspects de la liberté d’association visés par ces approches.

 

L’approche « constitutive » protège le droit d’appartenir à une association ou de la constituer. L’approche « déductive » protège le droit de s’associer et d’exercer des activités associatives qui s’attachent expressément à d’autres libertés constitutionnelles. L’approche « téléologique » permet aux individus qui sont vulnérables de faire face, à armes plus égales, à la force de ceux avec qui leurs intérêts se croisent et, peut-être, entrent en conflit.

 

Dans la décision Dunmore c Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, la Cour suprême du Canada précise que l’alinéa 2d) de la Charte peut imposer à l’État l’obligation positive d’étendre la protection légale à des groupes non protégés.

 

Dans la décision Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn c Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, la Cour suprême du Canada précise que le droit à la négociation collective est un droit fondamental à la vie et à la société canadienne et que c’est dans ce contexte que la portée de l’alinéa 2d) doit être analysée.

 

Pour de l’information complémentaire, consultez notre schéma juridique sur l’alinéa 2c) de la Charte canadienne des droits et libertés.