Historiquement, les cours de common law n’avaient pas la juridiction d’octroyer des dépens, soit des frais judiciaires encourus par les parties lors d’une instance. Or, très tôt dans le droit anglais, les jurys ont permis le dédommagement de dépens à la partie ayant eu gain de cause. Plus particulièrement, c’est en 1278 que le droit aux dépens a été élargi par le Roi Édouard I dans le Statute of Gloucester.

 

En droit de la famille, les calculs des dépens peuvent d’ailleurs varier d’une province à l’autre au Canada. En Ontario, le droit aux dépens est prévu au paragraphe 24(1) des Règles en matière de droit de la famille. En vertu de ce paragraphe, « il est présumé qu’une partie qui a gain de cause a droit aux dépens de la motion, de la procédure d’exécution, de la cause ou de l’appel ». Néanmoins, les calculs de dépens peuvent devenir complexes lorsqu’une personne est non représentée par une avocate ou un avocat. De plus, le tribunal considère grandement la conduite déraisonnable ou la mauvaise foi d’une partie au litige.

 

Dans cet article de blogue, les trois questions principales à trancher sont les suivantes :

  1. Comment les dépens sont-ils calculés dans les causes en droit de la famille en Ontario, à la fois pour les personnes représentées et non représentées?
  2. La discrétion des juges est-elle souhaitable ou les calculs ne devraient-ils pas être davantage prévus explicitement dans la loi?
  3. Est-ce que la province de Québec considère les dépens de la même manière en droit de la famille? Si non, quelles sont les différences avec l’Ontario et les conséquences dans ce cas?

 


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