Dans ce résumé d’arrêt, M. Jordan, un individu inculpé pour avoir participé à une opération de vente de drogue, présente une demande fondée sur l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés en vue d’obtenir l’arrêt des procédures en raison du délai.

 

FAITS

En décembre 2008, M. Jordan a été arrêté pour avoir participé à une opération de drogue sur appel. Il a été détenu jusqu’en février 2009, avant d’être libéré sous conditions strictes de détention à domicile. Les avocats ont d’abord estimé la durée de l’enquête préliminaire à quatre jours. Toutefois, en cours de route, la Couronne a demandé plusieurs extensions pour présenter sa preuve. Une année complète a été nécessaire pour mener à terme l’enquête préliminaire incluant neuf jours d’audiences. En mai 2011, M. Jordan a été renvoyé à procès pour 14 chefs d’accusation. Le procureur de la Couronne a estimé à six semaines le temps nécessaire pour instruire le procès et le fixa au premier bloc disponible, soit en septembre 2012. À l’ouverture de son procès en septembre 2012, M. Jordan a demandé l’arrêt des procédures pour atteinte à son droit protégé par l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette demande a été rejetée et le procès s’est conclu en février 2013, soit 49 mois et demi après le dépôt des accusations. La Cour d’appel a confirmé l’analyse faite par le juge de première instance quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable, tel qu’expliqué dans l’arrêt Morin.

 

QUESTION EN LITIGE

Est-ce que l’accusé a été jugé dans un délai raisonnable conformément à l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

RATIO DECIDENDI

La Cour a établi un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable. Le plafond se calcule entre le dépôt des actes d’accusation et la conclusion réelle ou anticipée du procès. On soustrait du calcul le délai imputable à la défense. Le plafond est fixé à 18 mois pour les affaires devant une cour provinciale et 30 mois pour les affaires devant une cour supérieure ou pour celles instruites en cour provinciale à la suite d’une enquête préliminaire.

 

Lorsqu’on arrive au-delà du plafond et que le délai est ainsi présumé déraisonnable, il appartient à la Couronne de réfuter cette présomption en démontrant des circonstances exceptionnelles. Si cela n’est pas fait, la Cour doit ordonner un arrêt des procédures. Des circonstances sont jugées exceptionnelles quand elles sont en dehors du contrôle du ministère public, c’est-à-dire qu’elles sont raisonnablement imprévues ou inévitables, et qu’on ne peut raisonnablement y remédier. Les circonstances exceptionnelles peuvent être divisées en deux catégories : les évènements imprévus et les affaires particulièrement complexes.

 

ANALYSE

La Cour suprême conclut que le droit de M. Jordan d’être jugé dans un délai raisonnable protégé par l’al. 11b) de la Charte a été violé.

 

DISPOSITIF

Le pourvoi est accueilli, les déclarations de culpabilité sont annulées et un arrêt des procédures est ordonné.

 

Pour une ressource complémentaire, référez-vous au test de l’arrêt Jordan.