R c Mills, 2019 CSC 22 est un arrêt de la Cour suprême du Canada en droit constitutionnel et criminel.

 

FAITS

En février 2012, un policier, l’agent Greg Hobbs, s’est fait passer pour une adolescente de 14 ans appelée « Leann Power » en créant une page Facebook et un compte Hotmail à ce nom dans le but d’attraper un cyberprédateur. L’appelant a utilisé Facebook et Hotmail pour envoyer des messages sexuellement explicites à l’adolescente fictive. Il a également organisé une rencontre avec l’adolescente dans un parc où il a été arrêté et inculpé pour leurre. Les policiers ont conservé un relevé des communications en ligne entre l’adolescente et l’appelant grâce à un logiciel de capture d’écran.

 

Aucune autorisation judiciaire préalable n’avait été obtenue par le policier avant d’utiliser le logiciel de capture d’écran. Le relevé des communications a constitué de la preuve lors du procès de l’appelant. Au procès, l’appelant demande l’exclusion de la preuve puisqu’elle a été obtenue lors d’une opération d’infiltration sans autorisation judiciaire contraire à l’article 184.2 du Code criminel. Il demande également l’exclusion de la preuve, car la fouille et la saisie des communications entre l’appelant et l’adolescente, au moyen d’un faux profil en ligne, sont abusives et contreviennent à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

QUESTIONS EN LITIGE

  1. La technique d’enquête utilisée par l’agent d’infiltration équivalait-elle à une fouille ou à une saisie des communications en ligne de l’appelant, M. Mills, au sens de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
  2. La police a-t-elle intercepté une communication privée conformément à l’article 184.2 du Code criminel en l’absence d’une autorisation judiciaire préalable ?

RATIO DECIDENDI

Lorsqu’un défendeur prétend qu’une fouille ou une saisie est abusive et contraire à l’article 8 de la Charte, il doit démontrer l’existence d’une attente raisonnable au respect de sa vie privée. S’il n’existe pas d’attente subjectivement et objectivement raisonnable au respect à la vie privée, il ne peut y avoir de violation de l’art 8.

 

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