L’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés garantie la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication.

 

La Cour suprême du Canada définit la liberté d’expression comme : « la garantie que nous pouvons communiquer nos pensées et nos sentiments, de façon non-violente, sans crainte de la censure » (Voir Irwin Toy Ltd. c Québec (Procureur général), [1989] 1 RCS 927).

 

L’objectif de cette disposition de la Charte provient des principes suivants :

 

  1. La recherche de la vérité est une activité qui est bonne en soi ;
  2. La participation à la prise de décisions d’intérêt social et politique doit être encouragée et favorisée ; et
  3. La diversité des normes d’enrichissement et d’épanouissement personnels doit être encourgée dans une société qui est essentiellement tolérante, même accueillante, non seulement à l’égard de ceux qui transmettent un message, mais aussi à l’égard de ceux à qui il est destiné.

(Voir Ford c Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712)

 

Généralement, les tribunaux appliquent une interprétation large de l’alinéa 2b). La Cour suprême du Canada applique une analyse en trois volets afin d’analyser l’alinéa 2b).

 

Pour de l’information complémentaire, consultez notre schéma juridique sur l’alinéa 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés.