En première instance, le requérant est accusé de deux infractions disciplinaires au sens de l’article 40 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Il demande que la procédure devant le tribunal disciplinaire des détenus se déroule en français devant un président qui comprend le français sans l’assistance d’un interprète. Le requérant invoque l’article 16 de la Loi sur les langues officielles à l’appui de sa demande. Celle-ci est refusée et le requérant est déclaré coupable d’une des infractions dont il était accusé.