Voici un modèle de clauses de contrat en matière de pensions alimentaires pour conjoints/époux à l’intention d’avocates et médiateurs. Ce document présente certains exemples de clauses qui traitent de : renonciation définitive à la pension alimentaire, pension alimentaire compensatoire, paiements forfaitaires, etc.

 

Exemple de clauses générales :

  1. L’époux versera à l’épouse, à titre de pension alimentaire, le montant de ______$ par mois débutant le _________(date) et se terminant le __________(date). Les paiements seront versés le 1er jour de chaque mois.
  2. L’obligation alimentaire de l’époux envers l’épouse prend fin :
    1. Au décès de l’épouse
    2. Lorsque le dernier paiement de pension alimentaire en vertu de cet accord aura été versé le _________(date).
  3. Au décès de l’époux, si l’assurance-vie requise en vertu du présent accord est en place selon les termes décrits à la clause ___. Dans l’éventualité où cette assurance vie n’est pas en place, la succession de l’époux aura l’obligation de continuer à verser la pension alimentaire. En raison du traitement fiscal des paiements de pensions alimentaires qui seront fait par la succession, le montant de pension alimentaire sera réduit. Si la succession et la conjointe ne peuvent s’entendre sur un montant, les méthodes de résolution de conflit dictées par les clauses _________ de cet accord seront utilisées.

 

EXEMPLES DE CLAUSES DE RENONCIATION DÉFINITIVE À LA PENSION ALIMENTAIRE POUR CONJOINT/ÉPOUX

EXEMPLE 1 :

  1. Le conjoint est à l’emploi de _______ et gagne un revenu d’environ 25 000 $ par année. Le conjoint reçoit également une pension de son employeur et du Régime du fonds de pension du Canada. L’avis de cotisation et/ou le rapport d’impôt du conjoint pour l’année 20__ sont annexés à cet Accord à titre de Pièce « A ».
  2. La conjointe est à l’emploi de ________ et gagne un revenu d’environ 24 000 $ par année. L’avis de cotisation et/ou le rapport d’impôt de la conjointe pour l’année 20__ sont annexés à cet Accord à titre de Pièce « B ».
  3. Les parties reconnaissent que chacune d’elle est réputée être autonome et ne pas avoir besoin de l’aide financière de l’autre partie. Chaque partie reconnaît avoir réglé, par le présent accord, toutes les demandes ou causes d’action, actuelles ou futures, qu’elle pourrait invoquer contre l’autre partie en matière d’aliments, que ce soit aux termes de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi sur le divorce, de la Loi portant réforme du droit des successions ou en vertu de toute loi de cette province ou d’un État, province ou territoire.
  4. Chacune des parties:
    1. est financièrement indépendante;
    2. n’a pas besoin d’obtenir d’aide financière de l’autre partie;
    3. libère l’autre partie de toute obligation de fournir des aliments ou des aliments provisoires en vertu de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi sur le divorce, de la Loi portant réforme du droit des successions ou en vertu de toute loi de cette province ou d’un autre État, province ou territoire;
    4. renonce à tout droit de faire valoir une demande d’aliments ou une demande d’aliments provisoires en vertu de la Loi sur le droit de la famille; de la Loi sur le divorce; de la Loi portant réforme du droit des successions ou en vertu de toute loi de cette province ou d’un autre État, province ou territoire;
  5. Les parties reconnaissent que leur situation financière peut se modifier à l’avenir pour des raisons de santé, ou lié au coût de la vie, au travail, à une mauvaise gestion financière, à des revers financiers, à un héritage ou autrement. Ces modifications, quelle que puisse être leur importance, ne permettent pas aux parties de faire valoir une demande alimentaire contre l’autre en vertu de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi sur le divorce, de la Loi portant réforme du droit des successions ou d’une autre loi de cette province ou d’un autre État, province ou territoire, que ces modifications aient été imprévisibles, imprévues, prévisibles ou prévues, que ces modifications résultent ou non directement de leur cohabitation et, enfin, que ces modifications découlent ou non d’une situation de dépendance économique qui résulte de leur cohabitation. Les parties conviennent spécifiquement de ce qui suit:
    1. chacune des parties a obtenu une indemnité adéquate pour la contribution qu’elle a apportée au mariage et, par conséquent, les parties n’ont pas subi un préjudice économique en raison de la cohabitation ou de la séparation ;
    2. il n’existe aucun avantage ou désavantage économique dont l’une ou l’autre des parties aurait bénéficié ou été victime pour lequel le présent accord ne prévoit pas une indemnité adéquate;
    3. chacune des parties reconnaît l’obligation qui est la sienne de subvenir à ses propres besoins, sa capacité de subvenir à ses propres besoins ainsi que le fait qu’elle doit subvenir elle-même à ses propres besoins.
  6. Les parties reconnaissent avoir examiné les conséquences économiques du mariage et de sa rupture avant de consentir à la renonciation définitive aux aliments énoncée plus haut. Elles ont notamment convenu des stipulations de la présente clause en tenant compte, en particulier, des dispositions et des facteurs énumérés aux articles 15.2 et 17, excepté 17(4) de la Loi sur le divorce (et des articles 30 et 33 de la Loi sur le droit de la famille).

 

Pour obtenir d’autres informations complémentaires, consultez notre schéma sur les pensions alimentaires pour époux ici.