Le dossier d’un accusé avait fait l’objet de plusieurs ajournements, notamment pour permettre à un nouvel avocat de se joindre au dossier en remplacement d’un autre. Le jour du procès, une stagiaire a informé le Tribunal qu’il y avait une nouvelle avocate au dossier, mais qu’elle n’était pas disponible pour procéder. Or, la précédente avocate n’avait pas présenté une requête pour cesser d’occuper en bonne et due forme.

 

Le juge de la Cour du Québec a dû remettre la cause une fois de plus même si quatre témoins s’étaient déplacés en vain. Indigné par le comportement des avocates, il cita les avocates pour outrage au tribunal pour leur absence le jour du procès et pour le paiement des frais occasionnés par la demande de remise.

 

L’audience à l’égard des deux avocates a commencé sans la présence de l’une d’elles. Le témoignage de celle qui était présente comportait de très nombreuses références spécifiques à celle qui était absente. Plus tard, lorsque la seconde avocate a été entendue, le juge de la Cour du Québec a tenté de réfuter son témoignage. Il a aussi exposé qu’il s’était informé et qu’il avait trouvé des faits qui contredisaient son témoignage. Elle a été condamnée à payer personnellement des dépens pour avoir causé préjudice à l’administration de la justice (R. c. Tapin-Dubois, 2020 QCCQ 2227).

 

Une requête d’annuler la décision par voie de certiorari a été présentée à la Cour supérieure.

 

La conduite du juge est un manquement clair et sérieux aux règles de justice naturelle et d’équité procédurale. Un juge ne peut pas mener sa propre enquête en dehors la présence des parties ou ajouter à la preuve des faits sur lesquels les parties n’ont pas eu l’occasion de répondre.

 

De plus, il y avait une crainte raisonnable de partialité puisque lors de l’audience le juge a procédé à ce que l’on pourrait qualifier de contre-interrogatoire à l’égard de l’avocate.

 

Consultez notre lexique bilingue sur le droit administratif en cliquant ici.