Dans ce résumé d’arrêt, Friesen a plaidé coupable à des accusations de contacts sexuels sur une enfant et de tentative d’extorsion à l’encontre de sa mère. Le juge de première instance a utilisé le point de départ de quatre à cinq ans énoncé par la Cour d’appel du Manitoba dans R v Sidwell (K.A.), 2015 MBCA 56 pour une agression sexuelle grave commise par violence, menace de violence ou manipulation sur une jeune personne se trouvant dans une relation de confiance, et ce, même s’il reconnaissait que l’accusait n’était pas en situation de confiance vis-à-vis l’enfant.

 

La Cour d’appel du Manitoba a statué que le juge de première instance avait commis une erreur de principe. Procédant à une nouvelle analyse, elle réduit la peine.

 

Dans sa décision, la Cour suprême du Canada envoie le message clair qu’il faut imposer des peines plus lourdes pour les infractions sexuelles contre les enfants. Les tribunaux peuvent s’écarter des précédents et des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants et au degré de responsabilité du délinquant. L’initiative du législateur de hausser les peines maximales pour les infractions d’ordre sexuel en 2015 devrait se traduire par une augmentation des peines. Les tribunaux de première instance ne devraient donc pas se sentir liés par une fourchette de peines qui ne correspond plus à l’opinion du législateur. D’autant plus que la conception de la société a évolué concernant la gravité et la nocivité de ces crimes, et que les tribunaux comprennent mieux les dommages que l’exploitation sexuelle cause aux enfants.

 

De plus, la Cour confirme que les contacts sexuels avec un enfant ne devraient pas être considérés comme étant moins graves que l’agression sexuelle d’un enfant.

 

Pour aller plus loin, consultez notre schéma juridique sur les principes de la détermination de la peine.