Résumé d’une décision de la Cour d’appel du Québec sur les droits linguistiques d’un accusé lors d’un procès criminel.

 

Dans cet arrêt, la Cour d’appel du Québec répond à deux questions :

  • Est-ce que les articles 530 et 530.1 du Code criminel, qui protègent les droits linguistiques de l’accusé, s’appliquent même si l’accusé n’en a pas fait la demande ?
  • Comment est-ce que l’accusé peut renoncer aux droits prévus à l’article 530.1 du Code criminel ?

La cour conclut qu’il y a une égalité réelle entre la majorité et la minorité linguistiques. Le non-respect des droits linguistiques est un tort important et toute personne a droit à un procès qui respecte pleinement ses droits linguistiques.

 

Les articles 530 et 530.1 ont été adoptés à une époque où le gouvernement fédéral cherchait à renforcer les droits des minorités linguistiques. Toutefois, ils n’ont aucun effet pratique au Québec : il n’a jamais été nécessaire de faire une demande pour qu’un anglophone puisse subir un procès en anglais.

 

Les droits linguistiques visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de statut du français et de l’anglais. Dans le cadre du bilinguisme institutionnel, l’égalité des deux langues officielles est le principe directeur.

 

Une renonciation des droits linguistiques peut seulement être valable si l’accusé sait et comprend les droits auxquels il renoncer, ainsi que les conséquences d’une telle renonciation. Le droit à l’assistance d’un interprète est encore plus difficile à renoncer et doit être faite personnellement par l’accusé.

 

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