La question qui confronte les parties entre elles est la suivante : la concession faite par les prédécesseurs en titre des demandeurs est-elle opposable aux demandeurs et les lie-t-elle, ou n’a-t-elle plus d’effet, donnant ainsi aux demandeurs, par conséquent, le droit d’utiliser leur terrain comme ils l’entendent, sans tenir compte de tout droit de la compagnie défenderesse à cet égard?