Ce résumé de l’affaire Doucet Boudreau a été rédigé par l’Association des juristes d’expression française de la Nouvelle-Écosse. Il présente les revendications de parents francophones dans la province de la Nouvelle-Écosse qui ont entamé une poursuite judiciaire contre la province de la Nouvelle-Écosse et du Conseil scolaire acadien provincial pour la création de programmes et d’écoles françaises homogènes au niveau secondaire. C’est en 1999 que les parents de cinq districts scolaires ont porté plainte devant les tribunaux puisqu’ils jugeaient que la Nouvelle-Écosse n’avait pas respecté l’accès à des écoles francophones prévues à l’article 23 de la Charte. Dans ce cas, le nombre de jeunes ayant droit à de telles écoles justifiait effectivement la mise en place d’écoles homogènes françaises. Une ordonnance a donc été sollicitée devant la Cour suprême de cette province afin que le gouvernement provincial ainsi que le Conseil scolaire acadien provincial octroient les fonds publics nécessaires pour de telles écoles, et ce, dans un délai raisonnable.

 

Le juge de première instance

Le juge de première instance s’est prononcé sur trois points :

  • il a conclu que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a violé l’article 23 de la Charte qui prévoit le droit à l’instruction dans la langue de la minorité ;
  • il a ordonné à cette province et au Conseil scolaire de « faire de leur mieux » pour créer des programmes d’enseignement homogène de langue française et des écoles francophones dans des délais précis ; et
  • il s’est déclaré compétent pour entendre les suivis concernant cette cause.

 

Le défendeur

Toutefois, la Nouvelle-Écosse a interjeté appel de la décision au motif que le juge ne dispose pas du droit de se déclarer compétent pour entendre des comptes rendus.

 

La Cour d’appel

En se fondant sur la règle de common law du functus officio, la Cour d’appel a accueilli la demande de la province. Cette règle prévoit que le juge de première instance ne peut pas être saisi de l’affaire une fois que la question en litige entre les parties a été réglée. Il n’y a donc pas de disposition juridique qui donne compétence à un juge de première instance lui permettant de vérifier si l’ordonnance émise a été respectée. De plus, en considérant l’article 24 de la Charte, la Cour d’appel soutient que les juges ont un pouvoir pour les réparations. Cependant, ils n’ont pas la compétence pour s’assurer de l’exécution des réparations.

 

Problème de droit

La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a-t-elle le pouvoir de se déclarer compétente pour entendre des comptes rendus de la province dans le but de mettre à exécution la réparation fondée sur l’article 24 (1) de la Charte ?

 

La Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada annule la décision de la Cour d’appel. L’ordonnance du juge de première instance est rétablie confirmant qu’une Cour supérieure peut non seulement octroyer toute réparation estimée convenable, mais en plus, elle a compétence pour en vérifier l’exécution. Cet arrêt étend les pouvoirs des juges de première instance.

 

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