Dans aucun des deux premiers procès de l’accusé, la Couronne n’a laissé entendre qu’elle avait l’intention de produire le journal intime de l’accusé, qui avait été saisi conformément à un mandat de perquisition après l’arrestation de l’accusé, dans le cadre de sa preuve principale ou qu’elle considérait que ce journal était essentiel à sa preuve contre l’accusé. À l’ouverture du troisième procès, le procureur de la Couronne a indiqué son intention de mentionner le journal lors de son exposé initial au jury et de l’utiliser comme élément de sa preuve principale.