Cette ressource est la traduction française de la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Hill v Hamilton-Wentworth Regional Police Services Board, 2003 CanLII 46543 (ON SC).

 

Les faits : une série de vols de banques a eu lieu à Hamilton. Selon plusieurs indices, M. Hill a été arrêté pour un des vols. Il a été incarcéré pendant 20 mois, après quoi il a été libéré. Il a intenté une action contre le service de policier en invoquant la poursuite abusive, la négligence et une violation de ses droits fondamentaux.

 

Quatre éléments sont requis pour établir le délit civil de la poursuite abusive :

  1. La poursuite visée a été engagée ou continuée par le défendeur;
  2. Le tribunal a rendu une décision favorable au demandeur;
  3. La poursuite a été intentée sans motifs raisonnables et probables;
  4. Le défendeur a agi avec une intention malveillante, ou son objectif principal était autre que l’application de la loi.

 

Le juge conclut que les deux premiers éléments d’une action pour poursuite abusive sont établis de façon suffisamment claire. Il se penche donc sur la question des motifs raisonnables et probables. Dans cette affaire, les croyances des policiers étaient à la fois honnêtes, sur le plan subjectif, et raisonnables, sur le plan objectif. La réclamation reposant sur la poursuite abusive échoue.

 

La négligence est une question à multiples exigences :

  1. Un devoir;
  2. Un manquement à la norme applicable;
  3. Une cause immédiate;
  4. Un dommage.

 

Trois des quatre exigences sont remplies en l’espèce. Par conséquent, le juge doit déterminer quelle norme de diligence régit les policiers impliqués dans la présente affaire, et déterminer si ces policiers ont respecté cette norme.

 

Par la suite, le juge se penche sur l’allégation de violation des droits protégés par les articles 7, 9 et 11 de la Charte. Compte tenu de la conclusion de fait à laquelle le juge en est arrivé, il conclut que les défendeurs n’ont pas violé les droits de M. Hill.

 

L’action rejetée.

 

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