Dans cette affaire, Les défendeurs autochtones chassaient l’orignal la nuit à partir d’une fourgonnette, sur un chemin de gravier. Ils ont été accusés d’avoir pratiqué la chasse nocturne en violation de l’al. 20(1)a) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et l’un d’eux a en outre été accusé d’avoir déchargé une arme à feu sur une route en violation de l’al. 17(1)e) de la Loi. Le juge de paix a rejeté l’argument des défendeurs selon lequel ils pouvaient invoquer à l’égard des accusations une défense fondée sur le fait qu’ils exerçaient à ce moment-là le droit de chasser que leur accordait le Traité no 9. Les défendeurs ont été reconnus coupables et les déclarations de culpabilité ont été confirmées par la juge de la cour d’appel des poursuites sommaires. Les défendeurs ont porté cette décision en appel.